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La relation ambivalente des politiques de santé publique avec le vin

Résumé

La relation entre le vin et la santé publique en France est ambiguë. Longtemps protégé pour des raisons culturelles et économiques, le vin a échappé aux politiques anti-alcool. La loi Evin (1991) a marqué un tournant en encadrant la publicité, sans distinguer le vin des autres alcools. Cependant, cette réglementation a été progressivement affaiblie sous la pression du secteur vitivinicole (dérogations, publicité élargie, influence des lobbys). Le vin est ainsi défendu comme un produit du patrimoine et un symbole de l’art de vivre français. Cette influence entraîne une politique de santé publique jugée insuffisante et peu cohérente. Pourtant, les données scientifiques confirment les risques sanitaires de l’alcool, même à faible dose. Il existe donc un conflit difficile entre santé publique, intérêts économiques et culturels.

La relation ambivalente des politiques de santé publique avec le vin

Alcool et santé entretiennent des relations plutôt chaotiques ce qui n’a pas été toujours le cas. Pendant longtemps, les rapports vin et santé étaient étrangers. Le secteur vitivinicole était plutôt épargné des politiques de lutte contre l’alcoolisme en raison de sa place particulière dans la société française1 et de ses retombées économiques. La publicité du vin ne connaissait donc pas de restrictions particulières2. Un changement s’est produit depuis que l’évolution des connaissances scientifiques et la diffusion de rapports ont mis en évidence l’impact de l’alcool sur la santé, notamment sur l’apparition de cancer3.

Or, ce n’est que depuis la loi du n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique qu’il est affirmé pour la première fois que la politique de santé relève de la responsabilité de l’Etat4 afin en particulier de remédier à l’insuffisance de l’évaluation des actions de santé publique. Une telle politique comprend la prévention des pathologies et notamment celles liées à la consommation nocive d’alcool. Le secteur vitivinicole doit en conséquence intégrer des normes qui relèvent des politiques publiques de la santé ou de la sécurité routière5. Plus globalement, on voit émerger un ordre public sanitaire qui « s'oriente vers la lutte contre les fléaux sociaux » au premier rang desquels figure la consommation excessive d'alcool6.

Mais c’est bien avant la loi de 2004 que les activités du domaine de l’alcool ont fait l’objet d’un encadrement pour des raisons de santé publique7. La célèbre loi Evin du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme devait constituer un cadre de santé publique en vue de réduire la consommation de tabac et d’alcool. Cette loi controversée au moment de son adoption est soumise à rude épreuve pour la partie lutte contre l’alcoolisme, à la différence de celle relative à la lutte contre le tabagisme qui ne cesse d’être renforcée. Elle fut même à l’époque qualifiée de « liberticide ». La consommation d’alcool et particulièrement du vin demeure un sujet sensible8 parce que c’est une question au carrefour d'intérêts économiques, culturels mais également sanitaires 9. Notre pays, nos régions sont en effet marqués par une forte « tradition viticole ancestrale » jusque dans la littérature. Le vin est par exemple omniprésent dans l’œuvre de François Rabelais à travers Gargantua ou le Traité du bon usage du vin qui en fait le fondement d’un idéal de vie.

Le vin, patrimoine de nos régions, dont le poids économique est important, constitue un héritage « social et culturel » qui rend difficile la mise en place d’une véritable politique durable de santé publique10.

Le vin comme l’alcool incarne l’art de vivre en France. Le code rural est on ne peut plus claire sur ce point à travers notamment l’article L. 665-6 issu d’une loi du 13 octobre 201411 : « Le vin, produit de la vigne, les terroirs viticoles [….] font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France »

L’ambition de la loi Evin fut en conséquence rapidement freinée par les pressions exercées par le secteur. En effet, au fil du temps, cette action publique s’est accompagnée d’un déclin de la réglementation chargée d’encadrer la consommation excessive d’alcool12. Il demeure difficile cependant de trouver un consensus entre les enjeux économiques importants mis en avant par le secteur vitivinicole, la protection d’un patrimoine culturel et la protection de la santé publique défendue par les autorités sanitaires en raison des risques liés aux consommations nocives13.

Les enjeux économiques prennent le plus souvent le pas sur les considérations de santé publique14. Les politiques publiques de lutte contre la consommation nocive ou excessive d’alcool dont le vin, souffrent d’une certaine fragilité et d’un affaiblissement régulier (I). La conciliation des intérêts du secteur vinicole, puissants en France et les impératifs de santé publique est bien difficile à atteindre (II).

I. L’affaiblissement successif de la politique publique de lutte contre la consommation excessive de vin et plus généralement d’alcool

En matière de santé publique, les rapports vin et santé sont paradoxales et peine à trouver une cohérence. En effet, la promotion initiale d’une politique de santé publique contre la consommation excessive d’alcool (A) a rapidement subi un grignotage successif (B).

A.La promotion initiale d’une politique de santé publique contre la consommation excessive d’alcool

Les pouvoirs publics ont mené, à la fin des années 1980, une politique de santé publique en matière de consommation excessive d’alcool sous la pression de la communauté scientifique et médicale. Cela supposait d’agir sur toutes les actions en faveur de la promotion de l’alcool et d’écarter ainsi toute forme d'incitation à leur consommation15.

L’emblématique loi Evin du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme16 en est la première manifestation. Elle est centrée sur l’encadrement de la publicité autour de la consommation d’alcool, l’information sur les risques et protection des mineurs en leur interdisant la vente d’alcool.

Elle prévoit entre autres mesures pour lutter contre l’alcoolisme, la limitation de la publicité, parce qu’elle incite à la consommation, nocive pour la santé. La mesure est donc destinée à préserver les consommateurs, notamment les jeunes, de la consommation excessive d'alcool. Aucune distinction n’est faite entre le vin et les autres alcools « durs »17 ou forts, de sorte que le vin est soumis aux mêmes restrictions.

La loi se contente de restreindre la publicité en ce domaine, sans la prohiber de façon générale et absolue, comme le précise le Conseil constitutionnel18, ce qui permet d’éviter une atteinte excessive à la liberté du commerce. C’est ainsi que son contenu est soumis à des règles strictes19. La publicité est autorisée à des fins informatives et non incitatives20. Elle doit contenir les informations autorisées par loi relatives aux caractéristiques objectives de l’alcool 21 et un message sanitaire illustré par des formules célèbres : « l'abus d'alcool est dangereux pour la santé » ou « à consommer avec modération ».

L’application de cette loi, considérée comme l’une des plus sévères en Europe, donna lieu à une interprétation également rigoureuse par la jurisprudence tant communautaire22 que française23. En définissant largement la notion de publicité illicite et en adoptant une interprétation restrictive des supports et du contenu publicitaire autorisés24, la Cour de cassation provoqua une vive réaction de la profession qui réussit à infléchir la position du législateur.

B. Les grignotages successifs de la loi Evin en faveur de la filière vitivinicole

Sous l’influence de la filière vitivinicole tout comme des élus qui ont souhaité assouplir les règles de la publicité pour le vin25, la loi Evin va subir de nombreux grignotages26.

Dès 1999, des dérogations vont être accordées en autorisant par exemple la vente d’alcool dans les stades 10 fois par an et par club27.

Ensuite, face à la crise que subit la filière vitivinicole au début des années 2000, affaiblie par la concurrence mondiale des propositions de loi suggèrent dès 2004 d’assouplir les règles de la publicité en faveur du vin en le dissociant des autres boissons alcooliques qualifiés d’alcools  « durs ».

Différents arguments furent invoqués à cet effet. En premier lieu, la « singularité » du vin, produit issu d’une activité agricole et non d’un processus industriel, en fait sa richesse et justifierait un assouplissement de la publicité. La législation vitivinicole devrait essentiellement reposer sur le critère de qualité qui caractérise ce secteur28, en raison du lien existant entre un terroir et un vin, « concrétisé en droit par la reconnaissance d'appellations d'origine contrôlées »29. L'absence de publicité favoriserait au contraire les produits de qualité médiocre, et à « bas prix».

En second lieu, la loi Evin ne serait pas en réalité une loi de santé publique mais une loi entravant la liberté de communication qui introduit au sein de l'Europe, une inégalité entre producteurs.

Enfin, selon le secteur, la loi ne devrait combattre que les consommations excessives et non la consommation moyenne.

La colère du monde vitivinicole s’amplifia en 2004 lorsque deux ordonnances de référé du Tribunal de grande instance de Paris30 sanctionnèrent les campagnes publicitaires pour les vins de Bordeaux et de Bourgogne jugées illégales. La pression sur les pouvoirs publics pour distinguer le vin des autres boissons alcoolisées fut telle qu’un nouveau texte fut adopté en 2005 à l'initiative du Sénat accordant une dérogation à la publicité. Depuis cette date, sont désormais autorisées dans la publicité des références au terroir de production et pour les produits d’appellations d’origine, des références relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives 31.

Les assouplissements se succèdèrent ensuite. En 200932, le législateur autorisa sous certaines conditions, la publicité sur Internet pour promouvoir la consommation d'alcool. Or, depuis, la publicité d’alcool sur les réseaux sociaux par les influenceurs s’est développée à tel point qu’elle est devenue une méthode privilégiée des marques d’alcool car elle touche des millions d’abonnés et les algorithmes permettent de mieux cibler les destinataires et notamment les jeunes. Selon une étude menée par Addictions France, un nombre considérable de contenus font la promotion de marques d'alcool sur les réseaux sociaux33 et contournent les interdictions légales. Dans plusieurs cas, cette association a engagé des actions en justice. Le 17 mars 2023, le tribunal judiciaire a par exemple condamné un influenceur (3.9 millions d'abonnés) à une amende de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour avoir publié, fin 2021, une vidéo de « défi et dégustation » d'alcools de nombreuses marques. La loi « visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux » du 9 juin 2023 modifiée par une ordonnance en 2024 34 s’avère peu satisfaisante : elle n’interdit par la publicité de l’alcool comme le préconise une proposition de loi récente35 mais se contente d’assujettir les influenceurs à la loi Evin.

Parmi d’autres allègements36, loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 vise à promouvoir le tourisme régional en excluant expressément de la notion de publicité ou propagande certains messages faisant référence aux qualités d’une boisson alcoolique liée par exemple à un terroir, une région de production37

On observe également ici et là des tentatives ultérieures de restreindre encore la loi Evin telle une proposition de loi du 20 février 2019 visant à autoriser le parrainage des clubs sportifs par les entreprises viticoles et les brasseurs français en vue de créer une " exception sportive38.

Récemment, c’est la Cour de cassation elle-même qui semblait assouplir son interprétation restrictive dans un arrêt du 1er juillet 201539ayant donné lieu à 10 ans de procédure à propos d’une campagne publicitaire par voie d'affiches du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB). La Cour de cassation confirmait la validité des affiches qui représentaient des professionnels du vignobles bordelais, souriants, un verre de vin à la main au motif qu’elle «  ne dépasse pas les limites fixées par le texte susvisé qui exige une représentation objective du produit, telle que sa couleur ou son mode de consommation, que l'impression de plaisir qui se dégage de l'ensemble des visuels ne dépasse pas ce qui est nécessaire à la promotion des produits et inhérent à la démarche publicitaire proprement dite, laquelle demeure licite.(...) »

Face à l’affaiblissement de la loi Evin, un rapport « alcool » de la Cour des Comptes rendu en 2016 alerte néanmoins sur la faiblesse de l’action publique qui ne parvient pas à agir sur les comportements et dont les objectifs de santé publique ne sont guère ambitieux. Encore aujourd’hui, une « politique publique relative à l’alcool reste à construire »40.

II. La difficile conciliation santé publique et enjeux économiques et culturels

Un véritable rapport de force existe entre les pouvoirs publics et toute la filière des boissons alcoolisées : producteurs, distributeurs. Les pouvoirs publics, confrontés à la pression d’un secteur économique très influent, tolèrent une immixtion importante de celui-ci dans la définition de la politique de santé publique (A), ce qui explique que cette politique soit jugée insuffisante ou timorée (B).

A. L’immixtion du secteur vitivinicole dans la définition de la politique de santé publique

Comme nous avons pu le constater les grignotages de la loi Evin s’expliquent par une mobilisation de la filière vitivinicole, aujourd’hui par la voix de l’association « Vin et Société » créée en 1995. L’objectif a été de convaincre de dissocier le vin des autres alcools, de promouvoir la dimension culturelle et historique de sa consommation en France, l’art de vivre à la française, de défendre les vertus pour la santé d’une consommation modérée de vin en opposant le « vin bienfaisant » aux « alcools nocifs ». Ses qualités gastronomiques et culturelles le font sortir de la catégorie alcool, justifiant un traitement particulier. La filière encourage à mieux cibler la lutte anti-alcoolique en s’attaquant davantage aux « mauvais comportements » qu’aux produits.

Cette immixtion du secteur dans la politique de santé publique ira jusqu’à la création par décret en 2005 d’un organe consultatif placé auprès des ministres chargés de la santé et de l'agriculture permettant à la filière de contribuer ainsi à la politique de santé. Ce Conseil de modération et de prévention en matière d’alcoolisme, composé notamment de professionnels des filières vitivinicoles, était « consulté sur les projets de campagne de communication publique relative à la consommation des boissons alcoolisées ». Il assistait et conseillait les pouvoirs publics dans l'élaboration et la mise en place des politiques de prévention en matière de consommation d'alcool.

La filière se vit ainsi reconnaître un véritable rôle d’acteur de la prévention auprès des pouvoirs publics à travers ce Conseil, lui permettant d’agir directement sur les campagnes de lutte contre l’alcoolisme et la définition de la politique de santé publique41. Ce rôle prépondérant dans la lutte contre l'alcoolisme confié aux viticulteurs fut vivement critiqué42

Plusieurs associations de lutte contre l'alcoolisme et de défense de la santé publique dénoncèrent la création de ce Conseil de modération et de prévention, en regrettant que la santé publique fut ainsi placée sous la tutelle de la viticulture.

Contre toute attente, ce Conseil fut supprimé en 201443. Il lui fut reproché de ne pas avoir réussi à organiser la représentation des associations relevant du champ de lutte contre les addictions, et d’octroyer une place trop prééminente aux secteurs économiques dans ses travaux44.

La filière dispose néanmoins d’autres moyens d’actions à travers des associations et fédérations qui exercent une influence sur la réglementation : le lobbying. Le secteur des boissons alcoolisées plus généralement s’appuie sur des groupes d’intérêts très présents auprès des institutions européennes et nationales45.

Au niveau européen, la présence des groupes d’intérêts de l’alcool au sein des institutions est bien ancrée. L’encadrement du lobbying est d’ailleurs peu contraignant. En définitive, l’Union européenne demeure timide dans la lutte contre la consommation d’alcool en raison probablement des enjeux économiques du secteur dans certains pays comme la France46.

La consommation excessive d'alcool représente pourtant un enjeu majeur de santé publique notamment chez les jeunes lesquels sont surtout consommateurs d’alcools dit durs.

B. Une politique de santé publique jugée timorée

Concilier les intérêts du secteur vinicole puissants en France et les impératifs de santé publique est en réalité bien complexe.

Outre les associations de lutte contre les addictions ou de l’alcoolisme, c’est la Cour des comptes qui s’est saisie en 2016 de la politique de santé publique en rendant un rapport alertant sur l’insuffisance des politiques publiques menées contre les consommations nocives d’alcool. Les pouvoirs publics ne se sont pas donné les moyens d’infléchir les comportements à risques. Elle regrette que « la conciliation entre les intérêts économiques et sanitaires ne soit pas suffisamment équilibrée » en faveur de la santé publique, alors que les effets de nocifs de la consommation d’alcool sur la santé sont de plus en plus mis en évidence, même si les données chiffrées de morbi-mortalité sont peu nombreuses. Il est d’ailleurs reproché une insuffisance des données disponibles sur les conséquences sanitaires de la consommation nocive d’alcool ainsi qu’un manque de transparence et d’indépendance dans les études existantes47.

Les effets prétendus protecteurs de certains vins seraient faussés selon la Haute autorité de santé en raison des difficultés méthodologiques. Par exemple, la frontière entre une consommation à faible risque et une consommation dangereuse est difficile à établir, et l’idée qu’il existe une consommation exempte de tout risque est de plus en plus remise en question, ce qui fragilise les messages sanitaires sur les repères de consommation48. Des études utilisant de nouvelles méthodologies telles l’épidémiologie génétique ou la randomisation mendélienne démontrent l’absence d’effets « protecteurs » ou « neutres » de l’alcool49. L’alcool représente la deuxième cause évitable de mortalité par cancer, responsable chaque année de 28 000 nouveaux cas50. Certaines études font apparaître un risque d’une consommation régulière même faible, surtout pour les jeunes51.

Les lacunes des politiques publiques sont pointées du doigt. Elles ne sont pas suffisamment orientées sur les risques sur la santé. Elles privilégient davantage les risques à court terme tels les accidents de la route52. De manière plus générale, les politiques publiques sont dispersées, mal coordonnées. Il n’existe pas de plan global de lutte contre les consommations nocives d’alcool ce qui contribuerait à ce déséquilibre entre acteurs économiques et acteurs publics. A ce titre, la Cour des comptes déplore l’absence d’un véritable programme national spécifique dédié à la lutte contre les consommations nocives d’alcool. Selon elle, il conviendrait de mettre en place une autorité assez forte pour défendre les intérêts de la santé publique et assurer la nécessaire coordination interministérielle des actions menées. Une piste est proposée par l’institution : élaborer, au sein du plan contre les addictions, une véritable stratégie de lutte contre les consommations nocives d’alcool, fondée sur les preuves scientifiques et portée au plus haut niveau gouvernemental. Elle encourage également le développement des actions d’information et de prévention.

Pour conclure les objectifs de santé publique exigent de neutraliser toutes formes d’incitations à la consommation d’alcool53, y compris par les réseaux sociaux. Pourtant, les enjeux économiques et culturels sont tels qu’ils en entravent la réalisation alors que la France figure parmi les pays les plus consommateurs d’alcools selon Santé Publique France54. Sous l’impulsion de l’OMS, les choses pourraient-elles changer ? Cette institution a défini une Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool55, qui doit être une priorité de santé publique. Elle préconise justement que la politique de santé soit élaborée indépendamment du secteur économique. Le chemin demeure encore semé d’embûches !

Notes

  • 1. A. Smith, J. de Maillard, O. Costa, Vin et politique. Bordeaux, la France, la mondialisation, Presses de Sciences Po. 2007, p. 285.
  • 2. R. Fabre, M-P Bonnet-Desplan, N. Sermet et N. Genty, Droit de la publicité et de la promotion des ventes, Dalloz, 3e éd., 2006, p. 357
  • 3. Le cancer est attribué dans 8 % des cas à l'alcool, J.-M. Pontier, La stratégie décennale de lutte contre le cancer : RDSS 2022, p. 506.
  • 4. Article L. 1411-1 CSP.
  • 5. A. Smith, J. de Maillard, O. Costa, op.cit. , p. 286.
  • 6. D. Truchet, Les fonctions de la notion d'intérêt général, LGDJ 1977, p. 289.
  • 7. Th. Georgopoulos (dir.), Droit du vin et santé publique, Paris, Mare & Martin, 2016.
  • 8. Cour des comptes, Les politiques de lutte contre les consommations nocives d'alcool, op. cit., p. 15.
  • 9. V. Romain, L'État et les alcools : du service public à la police, AJDA 2023.743.
  • 10. Rapport Cour des comptes, Les politiques de lutte contre les consommations nocives d'alcool, 2016, p. 1.
  • 11. Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. 
  • 12. Rapport Cour des comptes, op. cit..
  • 13. Ibid, p. 39.
  • 14. V. Romain, op.cit.
  • 15. C. Hardouin-Le Goff, op. cit.
  • 16. L. no 91-32 du 10 janv. 1991, JO 12 janv.
  • 17. J-M Bahans, M. Lubt, M. Menjucq, Publicité des vins : les voies d'une libéralisation nécessaire, D. 2004. 1290.
  • 18. Déc. no 90-283 DC, 8 janv. 1991, Loi relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, cons. no 29.
  • 19. Art. L. 3323-4 du CSP.
  • 20. Ibid.
  • 21. « …l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit ». Art. L. 3323-4 du CSP. J-M Bahans, L’évolution française du droit de la publicité du vin, Revue Lamy droit des affaires, Nº 26, 1er avril 2008
  • 22. CJCE, 13 juill. 2004, aff. C-429/02, Bacardi France SAS c/ SA TF1, Groupe Jean-Claude Darmon et SARL Girosport, D. 2004, p. 3060, note Zarka J.-C.).
  • 23. Cass. crim., 18 mai 1994, no 92-86.386, Bull. crim., no 190, RJDA 1/1995, no 83 ; Cass. com., 5 avr. 2005, no 97-21.291, Bull. civ. IV, no 80, V. égal. Cass. 1e civ., 20 mai 2020, no 19-12.278, CA Paris, 18 janvier 2024, La publicité «  avait un caractère incitatif et non purement objectif, ce qui faisait naître chez le consommateur l'idée que la boisson alcoolique pourrait lui être utile pour surmonter ses difficultés ».
  • 24. Cass. 1e civ, 23 févr. 2012, n°10-17.887 ; Cass. com., 5 avr. 2005, no 97-21.291, Cass. 1e civ., 22 mai 2008, Cass. 1e civ., 23. 02. 2012, Martini, J-M Bahans, L’évolution française du droit de la publicité du vin, art.cit.
  • 25. D. Boyer ,- Santé publique - La réforme de la publicité pour les alcools : un grand débat pour un résultat minime - Le vin entre condamnation et vénération , Revues Contrats Concurrence Consommation n° 6 du 1er juin 2005. Rapport au nom de la commission des affaires économiques, AN 29 sept. 2004 no 1828, art. 4A
  • 26. B. Basset et A. Rigaud, La loi Évin : visionnaire, emblématique et donc constamment attaquée, Journal du Droit de la Santé et de l'Assurance Maladie, 2021, n° 28, p. 21.
  • 27. Article L. 3335-4 CSP.
  • 28. J-M Bahans, M. Lubt, M. Menjucq, Publicité des vins : les voies d'une libéralisation nécessaire, D. 2004. 1290, spéc. p. 69 s. J C. Hardouin-Le Goff, op. cit.
  • 29. JIbid.
  • 30. TGI Paris, réf., 6 janv. 2004, ANPAA c/ BIVB : Légipresse 2004, n° 209, I, p. 29 ; TGI Paris, réf., 18 mars 2004, n° 04/52818, ANPA c/ CIVB . JO Sénat 5 mai 2004, amendement n° 169 , JOAN 6 oct. 2004, doc. n° 1828, rapp. de la commission des affaires économiques, art. 4A)
  • 31. La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, article 21 ; D. Boyer, La réforme de la publicité pour les alcools : Un grand débat pour un résultat minime : Contrats, conc. consom. 2005, étude 6 ; F. Bourdillon, La loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l' alcoolisme . Genèse, élaboration et objectifs : Journal du Droit de la Santé et de l'Assurance Maladie, 2021, n° 28, p. 8 ; B. Basset et A. Rigaud, La loi Évin : visionnaire, emblématique et donc constamment attaquée : Journal du Droit de la Santé et de l'Assurance Maladie, 2021, n° 28, p. 21.
  • 32. Article 97 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, v. article L. 3323-2 du Code de la santé publique.
  • 33. Rapport, Promotion de l’alcool. Les réseaux sociaux, un nouveau Far West, sept 2024, Association Addictions France https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2024/11/RAPPORT-MAPLE-VDEF-28112024.pdf
  • 34. Ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024 modifiant la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.
  • 35. Proposition de loi portant interdiction de la publicité des boissons alcoolisées par les influenceurs sur les réseaux sociaux, 19/11/2024.
  • 36. C. Hardouin-Le Goff, JurisClasseur Communication - Encyclopédies - Fasc. 184 : Publicité pour l'alcool.
  • 37. Article L. 3323-3-1 dans le Code de la santé publique, M. Jelila, Viti-vinicole - Encadrement de la publicité pour les boissons alcoolisées. - L'évolution de la loi Évin entre hygiénisme et défense du patrimoine viticole : Dr. rur. 2017, dossier 10
  • 38. C. Hardouin-Le Goff, op. cit.
  • 39. Cass. 1e civ, 1er juillet 2015, n° 14-17.368. V. cependant, Cass. 1e civ 20.05.2020, nº 19-12.278, Kronenbourg/Anpaa, note E. Camilleri, Lamy droit des affaires n°163, 2020.
  • 40. F. Bourdillon, 1991-2021 : les 30 ans de la loi dite « Evin », Journal du Droit de la Santé et de l'Assurance Maladie, 2021, n° 28, p. 8.
  • 41. A. Smith, J. de Maillard, O. Costa, Vin et politique, op. cit. p.24 s.
  • 42. Question n° 0873S, de Mme A-M Payet, (La Réunion ) publiée le 24/11/2005.
  • 43. Décret n° 2014-132 du 17 février 2014 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif.
  • 44. Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé, JO Sénat du 15/05/2014, p. 1122
  • 45. Rapport Cour des comptes, op.cit. p .39.
  • 46. V. Romain, op. cit..
  • 47. Association Addictions France.
  • 48. Recommandations Haute Autorité de santé, Agir en premier recours pour diminuer le risque alcool : repérer tous les usages et accompagner chaque personne, Juil. 2023. p. 144, https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202310/guide_agir_en_premier_recours_pour_diminuer_le_risque_alcool.pdf
  • 49. Ibid, p. 25
  • 50. INSERM, Alcool & Santé, Lutter contre un fardeau à multiples visages, https://www.inserm.fr/dossier/alcool-sante/#:~:text=L'alcool%20repr%C3%A9sente%20la%20deuxi%C3%A8me,cancer%20(CIRC)%20depuis%201988
  • 51. Recommandation du Chief Medical Officer du Royaume-Uni de 2016, rapport cour des comptes, op.cit. p. 32 ;
  • 52. M. Spach, Enjeux économiques et politiques publiques de lutte contre la consommation nocive d’alcool en France, Revue santé publique, 2016, n° 4,p. 461 à 470. Rapport Cour des Compte, op.cit., p. 151.
  • 53. C. Hardouin-Le Goff, op. cit.
  • 54. V. Exposés des motifs, Proposition de loi portant interdiction de la publicité des boissons alcoolisées par les influenceurs sur les réseaux sociaux, p. 3.
  • 55. Plan 2022-2030.

Auteurs


Farida Arhab-Girardin, Maître de conférences HDR en droit privé. Codirectrice du master droit de la santé, IRJI François-Rabelais (UR 7496), Université de Tours

farida.arhab-girardin@univ-tours.fr

Pays : France

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