L' affaire Bordeaux Magnum ou la vente en primeur et la rupture brutale des relations commerciales établies
Résumé
La rupture brutale des relations commerciales régit-elle les relations commerciales qui se nouent à Bordeaux lors de la campagne des primeurs ? La rencontre d’un système de vente construit sur les usages de place et d’une règlementation nationale soucieuse de normer la fin des relations commerciales s’annonce particulièrement instructive.
Introduction
Commerce de place vs règlementation nationale. La vente de vin constitue un terrain particulièrement favorable à la rencontre du droit du vin et du droit de la concurrence, qu’il s’agisse du prix de vente, des pratiques de vente ou des relations commerciales. Si la vente de vin génère peu de contentieux en proportion des volumes échangés, l’un d’entre eux méritait assurément d’être présenté. Né d’un conflit entre un caviste et des acteurs de la filière bordelaise (grands crus, courtiers, négociants) à propos d’une diminution de ses allocations en primeur, ce contentieux a pour l’essentiel - le refus de vente avait été plaidé, mais avait buté sur le statut de professionnel de l’acheteur
Logique économique de la vente de(s) vin(s) en primeur. A Bordeaux, la « campagne » des primeurs démarre avec la « semaine » des primeurs, qui réunit des milliers de professionnels de la filière
Schéma juridique de la vente en primeur. Pratique ancienne de la place bordelaise
Exposé des litiges. Ces dernières années ont vu apparaître nombre de contentieux qui ont incontestablement enrichi l’étude de cette opération complexe. Un caviste ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 30 juin 2010, la vente en primeur s’est tout d’abord trouvée confrontée au régime de la continuation des contrats en cours
I- Les arrêts
Le caviste avait choisi d’agir sur le même fondement contre plusieurs partenaires économiques : producteurs (A), courtiers (B) et négociants (C). La demande de réparation portait généralement sur une diminution du volume d’affaires à l’occasion des primeurs.
A- Les actions contre les producteurs
Quatre décisions. Les actions directement menées contre les châteaux ont donné lieu à quatre arrêts, rendus pour deux d’entre eux par la Cour d’appel de Bordeaux en 2009
Premier arrêt : la possibilité de l’action. La lecture du premier arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux
Deuxième arrêt : l’examen de la brutalité de la rupture. En remettant en cause la brutalité de la rupture, le deuxième arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux
Troisième et quatrième arrêts : l’établissement de la relation contractuelle. Le troisième arrêt
B- Les actions contre les courtiers
Dualité de flux. Deux arrêts ont examiné la relation entre le caviste et les courtiers
C- L’action contre le négociant
Imputation de la rupture. Le caviste avait enfin mené une action contre un négociant primo-acquéreur
II- Les enseignements
Apports en droit de la vente de vin. Ces arrêts confirment un certain nombre d’acquis jurisprudentiels du régime de responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales établies, qu’il s’agisse du défendeur (professionnel civil ou commerçant) comme du caractère de la relation (on entend par là commerciale ou mixte). La difficulté propre aux cas d’espèce résidait dans la caractérisation de l’existence de la relation et de l’examen de la rupture, ce qui supposait un examen analytique de la vente en primeur, élément par élément (A), ainsi qu’une analyse contextuelle de cette vente en la situant notamment dans son environnement normatif local (B). Ce sont ces deux aspects de droit du vin que nous allons développer
A- La compréhension analytique de la vente en primeur
Approche objective et subjective. La réparation de la rupture brutale de la relation commerciale établie suppose, entre autres conditions, la preuve d’une part de l’existence d’une relation commerciale établie et, d’autre part, la preuve d’une rupture caractérisée par sa brutalité. Dans les arrêts la distinction de ces deux conditions n’est pas toujours franche. En reprenant chronologiquement l’affaire Bordeaux Magnum, on peut d’ailleurs voir évoluer la défense des demandeurs. Si dans un premier temps l’accent a été mis sur l’analyse de la rupture au regard de la spécificité de la prestation contractuelle, c’est ensuite l’existence d’une relation commerciale établie qui a été directement remise en cause. Dans ces discussions, deux éléments ont occupé un rôle central : l’allocation (1) et le statut professionnel des intervenants à l’opération (2).
1) L’allocation
L’aléa climatique, fondement du système de l’allocation. Si le climat fournit au terroir viticole l’un de ses principaux facteurs naturels, l’aléa climatique demeure une donnée essentielle d’une grande partie de l’agriculture et de son traitement juridique. Cette contrainte naturelle de la production et ses conséquences sur un contrat de vente de vin avaient déjà été relevées dans un arrêt de la Cour d’Aix-en-Provence dans une affaire de refus de vente
L’allocation, offre de contrat intuitu personae. Il est remarquable que soit souligné dans deux arrêts que « que l’allocation de primeurs reste à la discrétion du viticulteur »
La fonction de l’allocation dans la rupture brutale des relations commerciales établies. Au cas précis ou interviendrait cette cessation de la relation contractuelle constituée par des ventes annuelles successives en primeur, quel pourrait être l’effet de l’intuitus personae ? Envisageons successivement, en suivant la chronologie des arrêts, son effet possible sur la rupture puis sur la qualification de la relation commerciale établie.
Allocation et rupture de la relation commerciale. Le caractère intuitu personae n’a donc pas vocation à exclure la responsabilité
Allocation et existence de la relation commerciale. L’allocation pourrait ensuite miner tout espoir de reconduction automatique, fragilisant par-là la relation commerciale en l’affectant d’une cause intrinsèque de précarité. Précisément, c’est un fait plutôt admis dans la filière que l’allocation de vin en primeur est à la discrétion du producteur, si bien que l’allocataire ne bénéficierait d’aucun droit acquis à la reconduction, ce qui est une manière d’exprimer que l’allocation constitue bien une offre de contrat intuitu personae, et procède à ce titre d’une manifestation unilatérale de volonté. Selon Éric Agostini, en effet : « dans la pratique bordelaise, à part la commande et le règlement de l’acquéreur, le seul écrit qui matérialise l’achat de l’allocation par le négociant est le bordereau de courtage. Or, il n’y est jamais question d’une quelconque préférence pour l’année suivante. Le viticulteur est seul maître du jeu. L’octroi de l’allocation est à sa discrétion et elle ne lie pas le négociant. Autrement dit, le négociant peut acheter, ne pas acheter ou moins acheter. Le producteur peut allouer, moins allouer ou ne rien allouer du tout ». Il ressort effectivement des arrêts étudiés que l’intuitus personae va contribuer, avec d’autres éléments (aléa climatique et profession de caviste) à la preuve de la précarité de la relation contractuelle en rejoignant l’hypothèse déjà admise en jurisprudence selon laquelle lorsque les usages de la profession excluent toute pérennité, avec clause de non-reconduction tacite, le cocontractant ne peut légitimement s’attendre à la stabilité de la relation
2) L’incidence des statuts professionnels sur l’existence de la relation commerciale
Prise en compte des acteurs professionnels. Le schéma classique et tripartite de la vente en primeur associe producteurs, courtiers et négociants. Ce contentieux a bien mis en lumière la stricte répartition des rôles.
La situation du courtier. Rappelons au sujet des courtiers que la naissance d’un commerce de place
La situation du caviste. En matière de rupture brutale des relations contractuelles d’affaires, la précarité subjective est généralement liée à une procédure d’appel d’offres
B- La compréhension structurelle de la vente en primeur
La réception juridictionnelle des usages et pratiques de place. La figure contractuelle de la vente en primeur résulte avant tout d’une pratique de place, déterminée par des considérations économiques et par l’histoire. Il est à ce titre particulièrement intéressant d’apprécier comment la technique juridique reçoit les habitudes de place pour les traduire, sur le plan contractuel, ce à quoi correspond l’usage défini comme des « comportements dotés d’une force juridique en raison de leur répétition et leur généralité»
Les relations de place. Pour illustrer la force des relations de place, l’on portera à la connaissance du lecteur un fait important. Le caviste avait signé le 25 mai 2007 une promesse de bail commercial avec le Grand Hôtel de Bordeaux. La promesse portait sur l’occupation de locaux dépendant de la galerie du Grand Hôtel en vue de leur exploitation comme cave à vins. Le bail a été signé le 24 septembre 2007. Le 11 septembre 2014, la Cour d’appel de Bordeaux a annulé ce bail sur le fondement d’une réticence dolosive de Bordeaux Magnum. L’arrêt de la Cour de Bordeaux retient que « la société Bordeaux Magnum a dissimulé volontairement au bailleur qu’elle était engagée dans un litige portant sur une pratique locale », le contentieux initié contre le Château Latour (qui a depuis quitté les primeurs) « que cela excluait tout partenariat entre elle et la société Château Latour dont les vins sont parmi les plus réputés du bordelais, et, partant avec le bailleur, voire d’autres châteaux compte tenu de la nature du litige » et que dès lors « ce litige était en totale contradiction avec le projet de partenariat conçu par la société bailleresse avec les viticulteurs bordelais de renom ». L’arrêt en déduit que, par ce silence, la société Bordeaux Magnum a dissimulé à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté
Notes
- CA Bordeaux, 1ère ch., section B, 17 juin 2010, n° 09/01264.
- Depuis l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du Code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées (JO 25 avr. 2019, texte n° 16), le dispositif est inscrit à L. 442-1, II nouveau du Code de commerce, ainsi rédigé : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ».
- Pour un exemple de rupture brutale de relations commerciales établies en Bourgogne, v. CA Dijon, 5 juin 2007, n° 06/02191.
- Pour un précédent, v. E. Agostini, « Primeurs en Bordelais », obs. sous CA Bordeaux, 2ème ch., 19 févr. 2003, D. 2003, p. 1789. Sur l’arrêt de cassation, v. J.-J. Barbieri et C. Formage, « Sur les “relations commerciales” successives en matière de distribution de vins en primeur », obs. sous Cass. com., 7 juin 2006, n° 03-12.659, RD rur. 2006, n° 346, comm. 225.
- 6500 inscrits pour l’année 2016 (chiffres CIVB).
- Pour cette description de la vente, v. La vente de vins en primeur, Etude et avis sur la comptabilité et le traitement fiscal des opérations de vente de vins en primeur, 12 juillet 1999, Compagnie régionale des commissaires aux comptes, Bordeaux.
- J.-M. Bahans et M. Menjucq, Droit de la vigne et du vin, aspects juridiques du marché viticole, LexisNexis, 3ème éd., 2020, nos 876 et s.
- P.-M. Chauvin, Le marché des réputations, Une sociologie du monde des vins de Bordeaux, Féret, 2010, p. 69.
- Ibid.
- La vente de vins en primeur, Etude et avis sur la comptabilité et le traitement fiscal des opérations de vente de vins en primeur, étude préc.
- V. ainsi M.-P. Chauvin, Le marché des réputations, Une sociologie du monde des vins de Bordeaux, op. cit., p. 67.
- E. Agostini, « Primeurs en Bordelais », art. préc. : « il est vital pour le négoce de bénéficier d’allocations régulières de la part de crus prestigieux qu’il propose à sa clientèle. De la sorte, il fidélise celle-ci ; il soigne sa propre image de marque ; et il assure sa trésorerie ».
- V ainsi M. Rejalot, Les logiques de château, Filière et modèle viti-vinicole à Bordeaux, 1980-2003, Presses universitaires de Bordeaux, p. 121 et s.
- Sur lesquels v. E. Agostini, D. Lencou et B. Pharé, Les primeurs, le courtier et le fisc, note sous CE, 28 juill. 2000, D. 2001, p. 1419 ; M. Menjucq, « Impromptu sur la TVA de la vente en primeur des grands crus de vins de Bordeaux », Ecrits de fiscalité des entreprises, Etudes à la mémoire du professeur Maurice. Cozian, Litec, 2009, p. 877 ; T. Droulez et A. Benderdouch, « Ventes de vins en primeur, Le vin est-il bien livré », Revue fiscale du patrimoine, n° 10, oct. 2020, p. 1.
- M. Réjalot, Les logiques de château, Filière et modèle viti-vinicole à Bordeaux, op. cit., p. 121 et s. ; O.-A. Geny, D. Geny et M. Roudil, Manuel pratique du commerce des vins, Féret, 2ème éd., 2013, p. 35 et s. ; M.-P. Chauvin, Le marché des réputations. Une sociologie du monde des vins de Bordeaux, op. cit., p. 67 et s.
- V. notamment D. Denis, La vigne et le vin, Régime juridique, Sirey, 1985, n° 122 ; J.-M. Bahans et M. Menjucq, Droit de la vigne et du vin, aspects juridiques du marché viticole, op. cit., nos 876 et s. ; M. Menjucq, « Le particularisme du droit français de la vente de vins », RLDA 2008, p. 81 et s. ; E. Agostini, « Primeurs en Bordelais », D. 2003, p. 1789 ; S. Crevel, RD rur. 2006, p. 28 ; M. Ruiz, Contrats, conc. consom., 1er décembre 2009.
- V. toutefois, pour du contentieux : CA Bordeaux, 5 avr. 2001, n° RG 99/1020 (évaluation d’un préjudice par application du prix de vente du vin en primeur) ; Cass. crim., 25 sept. 1997, n° 96-84.665 (escroquerie et vente de vins en primeur) ; Cass. com., 7 juill. 1998, n° 96-15.296, JCP G 1998, 2176 (vente en primeur et constitution d’un gage).
- M. Réjalot, Les logiques de château, Filière et modèle viti-vinicole à Bordeaux, op. cit., p. 125.
- V. La vente de vins en primeur, Etude et avis sur la comptabilité et le traitement fiscal des opérations de vente de vins en primeur, étude préc.
- Sur laquelle v. M. Menjucq, « Impromptu sur la TVA de la vente en primeur des grands crus de vins de Bordeaux », art. préc.
- J.-M. Bahans et M. Menjucq, Droit de la vigne et du vin, aspects juridiques du marché viticole, op. cit., n° 884.
- R. Bonhomme et M. Bouteille-Brigant, J.-Cl. Contrats Distribution, Fasc. 105 : « Sous-contrat et co-contrat. – Adjonction et conjonction de contractants », n° 8 : « Le sous-contrat n’est pas une simple succession de contrats de même nature. Le sous-contrat dépend du contrat principal dont il tend à assurer l’exécution. Une simple succession a lieu lorsque les contrats qui se suivent et portent sur le même objet sont indépendants parce que la conclusion du suivant signifie que l’effet principal du précédent s’est réalisé. Il en est ainsi en cas de revente d’un bien par son acquéreur ; il y a là une succession de contrats de vente et non la conclusion d’un sous-contrat ».
- V. notamment D. Mainguy, La revente, thèse, Litec, Bibl. dr. entr., t. 35, 1996.
- R. Bonhomme et M. Bouteille-Brigant, fasc. préc., n° 5 : Il y a sous-contrat lorsque le second contrat associe les parties à l’exécution du premier. Plus précisément il y a sous-contrat lorsqu’une relation contractuelle s’établit « entre deux personnes (B) et (C) soit en vue de l’exécution par (C) de tout ou partie des obligations auxquelles s’est engagé (B) dans la relation contractuelle qu’il a établie avec (A), soit pour faire bénéficier (C) de l’exécution par (A) de tout ou partie des obligations auxquelles celui-ci s’est engagé au profit de (B). Autrement dit, le sous-contrat est un contrat secondaire conclu avec un tiers par l’un des contractants à un contrat principal et destiné à l’exécution de celui-ci (…) ». Dans l’hypothèse d’une vente en primeur il y aurait sous-contrat si le second acquéreur participait à l’exécution du premier contrat, c’est-à-dire s’il est rendu créancier de l’obligation de transférer la propriété qui pèse sur le viticulteur ou s’il est débiteur de l’obligation de payer le prix contracte par le premier acquéreur à l’égard du vendeur (le château).
- V. La vente de vins en primeur, Etude et avis sur la comptabilité et le traitement fiscal des opérations de vente de vins en primeur, étude préc.
- P.-M. Chauvin, Le marché des réputations, Une sociologie du monde des vins de Bordeaux, op. cit., p. 86.
- V. notamment R. Raffray, « Vente en primeur et contrats en cours », obs. sous CA Bordeaux, 2ème ch. civ., 27 févr. 2015, n° 12/06029, RPC 2017, p. 27.
- L’on portera à la connaissance de nos lecteurs que le propriétaire et dirigeant de la société, champenois d’origine, soulignait dans ses conclusions le fait que la baisse drastique de ces allocations était concomitante de son acquisition de la société.
- V. ainsi, à Bordeaux, CA Bordeaux, 2ème ch., 19 févr. 2003, préc. Pour l’arrêt de cassation, v. Cass. com., 7 juin 2006, n° 03-12.659, préc. V. aussi, pour une action identique en bourgogne, CA Dijon, 5 juin 2007, n° 06/0291. V. encore, pour un conflit entre producteur et acheteur, mais hors vente en primeur, CA Versailles, n° 10/08577 : JurisData n° 2012-016676 : « en donnant au mois de janvier un préavis pour la fin de la période saisonnière annuelle, la société Monoprix a respecté un préavis suffisant au regard des usages et de la durée de la relation commerciale, permettant à la société Escarelle de trouver une solution alternative pour le prochain cycle de production attaché au domaine viticole »). V. enfin, également hors campagne des primeurs, Cass. com., 7 juin 2006, n° 03-12.659, préc. ; Cass. com., 3 juill. 2019, n° 18-10.580 (demande rejetée en l’espèce car la rupture résultait d’un désaccord sur le prix de vente).
- CA Bordeaux, 1ère ch. civ., section B, 30 avr. 2009, n° 07/02409.
- CA Bordeaux, 2ème ch. civ., 2 juill. 2015, n° 10/07300.
- CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 15 avr. 2015, n° 13/02730 : Contrats, conc. consom. 2015, n° 7, comm. 174, note N. Mathey ; CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 15 avr. 2015, n° 13/02675.
- CA Bordeaux, 1ère ch. civ, section B, 30 avr. 2009, n° 07/02409.
- C.-A. Maetz, J.-Cl. Concurrence.-Consommation, « Rupture brutale de relations commerciales établies », n° 15.
- Cass. com., 15 sept. 2009, JurisData n° 2009-049448.
- CA Paris, 7 avr. 2011, RG n° 09-28913.
- Cass. com., 15 sept. 2009, n° 08-19.200.
- CA Bordeaux, 2ème ch. civ., 2 juill. 2015, n° 10/07300.
- E. Agostini, « Primeurs en Bordelais », art. préc.
- CA, Paris, pôle 5, ch. 4, 15 avr. 2015, n° 13/02730.
- Tel qu’il est aujourd’hui prévu à l’article L. 442-6 du Code de commerce le dispositif rappelle que les dispositions « ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
- CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 15 avr. 2015, n° 13/02675.
- CA Paris, Pôle 5, ch. 5, 17 déc. 2015, n° 14/11798 ; CA Bordeaux, 2ème ch. civ., 9 févr. 2011, n° 09/04160.
- C.-A. Maetz, fasc. préc., n° 16.
- CA Paris, Pôle 5, ch. 5, 17 déc. 2015, n° 14/11798.
- CA Bordeaux, 2ème ch. civ., 9 févr. 2011, n° 09/04160.
- CA Paris, 23 juin 2016, n° 14/21935.
- Rapp. E. Agostini, « Primeurs en Bordelais », art. préc. : « dès lors, si le négociant n’est pas avisé de son allocation avant le départ des primeurs, c’est à lui de s’émouvoir et de demander des explications directement ou par l’intermédiaire du courtier qui jouera les bons offices sans rien pouvoir contre la décision du propriétaire ».
- C.-A. Maetz, fas. préc., n° 26. Comp. G. Chantepie, « La précarité des relations commerciales », Contrats, conc. consom., nov. 2012, étude 11, qui distingue nature de la relation et contexte de la relation.
- CA Aix en Provence, 24 avr. 1991, n° 89-8853.
- Activité professionnelle de caviste du demandeur et, selon la Cour, « nature de la prestation en cause ».
- V. infra
- CA Bordeaux, 2ème ch. civ., 2 juill. 2015, n° 10/07300.
- Comp. E. Agostini, « Primeurs en Bordelais », art. préc.
- V. supra
- Cass. com., 18 déc. 2012, n° 11-27.342.
- V. E. Agostini, « Primeurs en Bordelais », art. préc., qui évoque un « acte de pure faculté ».
- P.-M. Chauvin, Le marché des réputations, Une sociologie du monde des vins de Bordeaux, op. cit., p. 71.
- V. G. Chantepie, « La précarité des relations commerciales », art. préc., n° 11 et les références citées.
- CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 15 avr. 2015, préc. ; CA, Paris, Pôle 5, ch. 4, 15 avr. 2015, n° 13/02675 : la Cour rejette la brutalité de la rupture au seul constat d’une lettre du château reprochant au caviste « de ne pas avoir valorisé sa production ».
- Ibid.
- V. aujourd’hui C. com., art. L. 442-1, II.
- Cass. com., 18 mai 2010, n° 08-21.681 : selon la chambre commerciale, il appartient aux juges du fond de « rechercher si, eu égard à la nature de leurs prestations […], les sociétés plaignantes pouvaient légitimement s’attendre à la stabilité de leur relation…».
- V. supra.
- T. Favario, « Courtage et négoce de vin », RD rur. 2017, n° 11, p. 28 et s. ; J.-M. Bahans et M. Menjucq, Droit de la vigne et du vin, aspects juridiques du marché viticole, op. cit., préc., nos 127 et s. et nos 827 et s.
- O. Antoine-Geny et M. Roudil, Manuel pratique du commerce des vins, op. cit., p. 35.
- P.-M. Chauvin, Le marché des réputations, Une sociologie du monde des vins de Bordeaux, op. cit., p. 78.
- Rapp. Cass. com., 13 mars 2013, n° 12-25.361 : JurisData n° 2013-025587 : Contrats, conc. consom. 2014, comm. 40, note N. Mathey, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si « eu égard à la nature de la prestation, qui dépendait des commandes obtenues par la société LJF auprès de différents industriels de l’automobile, la société MTLS pouvait légitimement s’attendre à a stabilité de sa relation avec la société LJF ».
- CA Bordeaux, 2ème ch., 9 févr. 2011, n° 09/04160.
- C.-A. Maetz, fasc. préc., n° 27.
- Sur lesquels v. C.-A. Maetz, fasc. préc., n° 22.
- Cour de cassation, Rapport annuel 2008, p. 307, à propos de Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-15.589, Bull. civ. IV, n° 207 ; Contrats, conc. consom. 2009, comm. 73, note N. Mathey.
- C.-A. Maetz, fasc. préc., n° 22.
- G. Chantepie, « La précarité des relations commerciales », art. préc.
- T. Favario, « Courtage et négoce de vin », art. préc.
- N. Mathey, « La rupture n’était pas brutale », Contrats, conc. consom. 2015, n° 7, comm. 174.
- G. Chantepie, « La précarité des relations commerciales », art. préc.
- V. infra.
- P. Mousseron, « Introduction terminologique : des comportements aux “bonnes pratiques”, Journal des sociétés, novembre 2011, p. 12 et s.
- Sur les usages en matière viticole, v. notamment P. Mousseron, « Les usages relatifs au vin : Nunc est bibendum », DESC (Direito, Economica e Socidedade Contemporanea), vol. 1, n° 1, p. 176 et s.
- V. J.-M. Bahans et M. Menjucq, Droit de la vigne et du vin, aspects juridiques du marché viticole, op. cit., nos 787 et s. et nos 827 et s.
- P. Mousseron, « Introduction terminologique : des comportements aux “bonnes pratiques”, art. préc., p. 12.
- CA Paris, 23 juin 2016, n° 14/21935 : « c’est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que l’existence de relations commerciales établies entre les deux sociétés n’était pas démontrée ; Considérant en outre qu’en l’absence de toute convention entre les parties et compte tenu des pratiques habituelles et connues des professionnels dans le domaine de la vente des vins en primeur, il appartenait à la société Magnum de se manifester auprès de la société Duclot pour passer commande en 2010 des primeurs millésimés 2009 ; Qu’aucune obligation de proposer ses vins à la vente en “primeur” n’est établie à l’encontre de la société Duclot ; Qu’en ne faisait pas de démarche proactive auprès de la société Bordeaux Magnum, la société Duclot n’a commis aucune faute ». Rapp. E. Agostini, « Primeurs en Bordelais », art. préc. : « dès lors, si le négociant n’est pas avisé de son allocation avant le départ des primeurs, c’est à lui de s’émouvoir et de demander des explications directement ou par l’intermédiaire du courtier qui jouera les bons offices sans rien pouvoir contre la décision du propriétaire.
- Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-27.264.
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