Introduction au droit du vin au Japon et perspectives pour l'avenir
Résumé
Au Japon, la loi sur le vin a finalement été introduite en 2018. Toutefois, certains points doivent encore être réglés, comme la loi sur les indications géographiques et le système d'étiquetage. L'objectif de cette étude est d'analyser le système actuel tout en passant en revue l'histoire du marché japonais du vin, et de formuler des suggestions pour la mise en place d'un système adapté à l'histoire et à la culture du Japon.
Introduction au droit du vin au Japon
En 2018, une annonce a fait les gros titres dans les journaux : la « loi sur le vin » va être appliquée au Japon. La définition du terme « vin japonais » et les règles détaillées pour l’étiquetage du vin sont maintenant déterminées. Bien que les Japonais consomment du vin assez fréquemment depuis longtemps, il n’y avait aucune loi globale sur le vin au Japon, au contraire des États-Unis ou de l’Australie, ainsi que, évidemment, des pays, qui produisent du vin depuis des siècles, notamment en Europe. La vinification est faite selon certaines règles. Cent quarante ans se sont écoulés depuis que le Japon a commencé à produire du vin, mais il n’existait jusqu’en 2018 aucun système juridique comparable à ceux des autres pays cités ci-dessus. Lorsqu’une loi est promulguée, il y a toujours des faits et des événements qui justifient cette adoption. En 1935, la loi AOC a été adoptée en France, au cœur de la loi sur le vin, adoption rendue indispensable du fait du contexte de la tourmente du marché du vin et de la prévalence de fraudes. La loi vitivinicole française actuelle est née dans ce contexte de lutte contre les produits non-qualifiés et contre la concurrence déloyale.
L’Appellation d’Origine contrôlée (AOC) est un système d’assurance de qualité qui définit le lien entre un produit et son origine.
L’article L. 115-1 du Code de la consommation français dispose que « constitue une appellation d’origine, la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains ». Ce droit est considéré comme faisant partie du droit de la propriété intellectuelle. Être certifié d’AOC, pour un vin, témoigne de la profonde liaison entre le produit et son terroir. Dans ce domaine, on peut dire que la France a réussi à améliorer la qualité et la valorisation du fromage et du vin grâce à l’AOC, qui est l’une des catégories d’indications géographiques existantes aujourd’hui. Le Champagne et le fromage de Roquefort, par exemple, ont tous deux établi leur position actuelle par la recherche d’amélioration de la qualité tout en utilisant divers outils tels que l’affichage, le contrôle de la qualité et sa promotion. Des pays de l’Europe du Sud, comme la France, participent à cet esprit du concept de terroir, de traditions et de coexistence avec la nature.
Par ailleurs, la productivité, l’efficacité, l’homogénéisation, l’industrialisation, la production en série et la modernisation contribuent à l’icône de réussite des anglo-saxons. Le Japon, où de nombreux produits sont spécifiquement régionaux, aurait dû garder une méthode de production similaire à celle de l’Europe du Sud. Cependant, dominé par la mentalité américaine après la Seconde Guerre mondiale, le Japon n’a pu que développer les seules valeurs axées sur la productivité. Par conséquent, comme les automobiles et les appareils électriques, l’agriculture est devenue plus efficace et homogénéisée, et ce, au détriment des spécificités locales. Au cours des dernières années, le Japon s’est de plus en plus retourné vers la révision des ressources locales et a tenté d’ajouter de la valeur aux produits régionaux et d’accroître sa compétitivité. Ce faisant, la production de vin japonais est en hausse et les exportations de produits agricoles japonais connaissent un certain succès, si bien que la valeur de ces produits japonais commence véritablement à être reconnue à l’extérieur du pays.
En tant que thème majeur de cette recherche, nous discuterons la raison pour laquelle le système d’indication géographique s’est développé tardivement au Japon. Le Japon aurait dû avoir une culture qui valorise les caractéristiques locales, comme en Europe du Sud, où le système d’appellation d’origine est né. Cependant, le Japon n’a jamais eu recours à un tel concept. Si un système des indications géographiques (IG) pour les boissons alcoolisées a été introduit en 1994, seules quatorze IG ont été enregistrées au cours des vingt-six dernières années. Il est donc difficile d’affirmer que le grand public est encore très sensibilisé à ce système.
Dans cette recherche, je présenterai, dans un premier temps, l’historique de la production de vin au Japon, et ses caractéristiques, ainsi que l’actualité de production du vin.
Dans un deuxième temps, j’expliquerai les grandes lignes du système actuel de droit du vin au Japon et problèmes qui se produisent.
Dans un dernier temps, j’analyserai le contexte de l’introduction du droit du vin au Japon et les progrès réalisés par la suite, en tenant compte du contexte historique depuis la modernisation du Japon.
En guise de conclusion, des recommandations et des perspectives d’avenir seront esquissées, lesquelles, je l’espère, pourraient contribuer à l’amélioration du cadre juridique vitivinicole au Japon tout en consolidant le marché du vin japonais afin de lui accorder une meilleure visibilité.
1. Historique et actualité vitivinicole au Japon
A- Evolution historique du vin au Japon
On trouve pour la première fois une description relative au vin au XVème siècle, dans le journal d’un noble de la Cour. À cette époque-là, les Japonais appelaient le vin « chinta » ( 珍 ), ce qui correspond aux mots portugais « tinto » ou « quinta ».
Au XVIème siècle, les missionnaires portugais arrivés au Japon auraient apporté avec eux du vin portugais ou du vin espagnol. Avec la propagation de la foi chrétienne, la consommation du vin se répand petit à petit parmi les seigneurs et les nobles. Cependant elle ne s’est pas généralisée parce que le christianisme a été interdit peu de temps après.
On a découvert en 2018 un document indiquant qu’un seigneur local à Kyushu ( 九州 ) a fait produire du vin au XVIIème siècle. C’est le document le plus ancien sur une production de vin au Japon.
Historiquement, le Japon a une tradition de production d’alcool à partir de riz et d’eau, qui est une ressource abondante. Il ne semblait donc pas nécessaire de faire du vin comme en Europe. C’est à partir de 1870 que le Japon a commencé à produire du vin de manière significative. Le gouvernement japonais a en effet encouragé la vitiviniculture dans le cadre d’une politique d’occidentalisation. En 1877, deux Japonais sont venus en France et y ont appris pendant deux ans la méthode de vinification. Au début, le vin n’a pas réussi à se propager dans le public en raison d’un manque d’expérience de vinification et du manque d’habitude de consommer du vin. Cependant, une véritable production de vin a démarré au Japon.
Le gouvernement a encouragé la production de vin pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle n’était cependant pas destinée à la consommation, car l’objectif était d’obtenir l’acide tartrique qui apparaît lors de la fabrication du vin, cette substance étant utile pour la production de radars qui repèrent les sous-marins. Pendant la guerre, les domaines viticoles étaient donc sous contrôle de l’armée, l’importante production de vin répondant à un objectif militaire
Le vin ne s’est pas facilement diffusé dans le grand public même après la Deuxième Guerre mondiale parce que l’acidité et le goût âpre des premiers vins disponibles n’étaient pas du goût des Japonais. Les entreprises japonaises ont donc mis au point du vin doux en ajoutant du sucre ou des aromates et elles ont développé des publicités avec le message que le vin était bon pour la santé.
En conséquence, le vin doux s’est généralisé et le vin a été considéré comme une boisson sucrée. Après les Jeux olympiques à Tokyo en 1964 et l’exposition universelle au Japon en 1970, les régimes alimentaires japonais se sont rapidement occidentalisés et la consommation de vin a augmenté. Dans les années 1980, époque de bulle économique, le beaujolais nouveau a été en grande vogue, son attrait ayant subsisté jusqu’à nos jours.
B- La situation actuelle du vin au Japon : un essor certain
Le cépage principal est le « Koshu » ( 甲州 ), un cépage propre au Japon, pour le vin blanc. S’agissant du vin rouge, c’est le « Muscat Bailey A », cépage également propre au Japon, hybride de vitis labrusca et de vitis vinifera.
À partir des années 1970, on cultive véritablement des vitis vinifera. Les vins élaborés à partir de merlot et de chardonnay sont fréquemment récompensés lors de prestigieux concours internationaux. Le cabernet sauvignon est également cultivé parmi les cépages rouges. Bien que la superficie cultivée de Syrah et de Pinot Noir soit encore petite, le nombre de producteurs qui s’y essaient augmente. Parmi les cépages blancs, le Kellner et le Sauvignon Blanc attirent l’attention. De plus, conformément à l’environnement humide, un hybride avec le raisin Yama, une ancienne variété japonaise, a été développé et cultivé dans les zones côtières et les régions fraîches. Les vins pour débutants sont également élaborés à partir de Labrusca Niagara, Concord, Delaware, etc., qui ont été introduits comme raisins de table à la fin du XIXe siècle.
En 2010, « Koshu », et en 2013, « Muscat Bailey A » sont enregistrés à l’Organisation internationale de la vigne et du vin ( OIV ). Par conséquent, il est devenu possible d’indiquer ces deux cépages sur l’étiquette de bouteille du vin destiné à l’Union européenne ( article 62 du Règlement (CE) 607/2009 ).
Actuellement, le marché du vin au Japon ne cesse de se développer. Beaucoup de vins japonais, qui n’avaient par le passé pas bonne réputation, gagnent maintenant des prix dans des concours internationaux. Une tendance récente est la création de nouveaux domaines viticoles. Egalement, de nouveaux exploitants agricoles apparaissent : ceux qui commencent par travailler sur le raisin avant de produire du vin.
En mars 2018, le nombre de domaines de vin en activité s’établissait à 303
La tendance actuelle en matière de consommation d’alcool au Japon est quasi stable ou en diminution progressive, par contre la consommation de vin est en croissance et prend des parts de marché aux autres boissons alcoolisées. En 2017, la consommation de vin du pays a atteint 36 394 hl. Comparé à 11 278 hl en 1989, cela représente une multiplication par 3 en 28 ans. En 2017, la part du vin dans l’ensemble du marché des boissons alcoolisées était de 4,4 %. La consommation par habitant est de 3,5 litres par an ( environ 4,5 bouteilles ), consommation qui, bien qu’inférieure à celle de la France, devrait continuer de croître. Comme cela a été évoqué précédemment

Source : Graphique créé par l’auteur à partir de la base de données de l’Agence nationale des impôts
Cette situation est due à un manque criant de raisin de cuve au Japon. Dans la plupart des pays, la vinification ne peut être séparée de la culture de la vigne pour des raisons principalement de qualité. Des raisins de bonne qualité sont essentiels pour faire un bon vin et le transport des raisins pose souvent des problèmes de qualité. Dans de nombreux pays producteurs de vin, y compris en France, une majorité des domaines viticoles possèdent leurs vignes et cultivent directement les raisins source de leur production de vin. Mais au Japon, cela a été impossible pendant longtemps. La loi rurale limitait en effet, et jusqu’à présent, la propriété des terres agricoles. L’essentiel du droit rural était fortement dominé par la riziculture, dans la mesure où la riziculture était, et est toujours, dominante dans l’agriculture japonaise. Avant la guerre, les grands propriétaires possédaient l’essentiel des terres agricoles du Japon et ils embauchaient les fermiers. Mais après les guerres mondiales, sous le régime du Commandement suprême des forces alliées, une réforme du droit rural, influencée par les Etats-Unis, a été promue. Le gouvernement a alors acheté de force à un prix modique des terres agricoles appartenant aux grands propriétaires et les a attribuées aux ex-fermiers qui les exploitaient.
En conséquence, la plupart des agriculteurs japonais sont devenus propriétaires de leur terrain d’exploitation, mais sur des surfaces limitées. Ainsi, la loi rurale de l’après-guerre a fixé que l’exploitation agricole devait être effectuée par les agriculteurs individuels possesseurs eux-mêmes des terres. La propriété des terres agricoles par des sociétés n’a pas été autorisée, ce qui n’a dès lors pas permis la constitution de grands domaines viticoles. Pour les agriculteurs, et antérieurement à ces réformes agraires, il était possible de commencer à produire du vin sur le terrain qu’ils possédaient déjà, tandis que les producteurs non agricoles devaient acheter du raisin à des agriculteurs, mais sans obligation de provenance locale. Forcer est de constater que, aujourd’hui comme hier, les domaines vinicoles au Japon, pour l’essentiel, ne récoltent pas leurs propres raisins, mais continuent d’acheter du raisin aux agriculteurs, qu’ils soient sur place ou ailleurs.
Au-delà des contraintes tenant aux surfaces cultivées, une autre contrainte limite la production des boissons alcoolisées au Japon. En effet une licence de production de l’alcool délivrée par l’Agence nationale des impôts est requise pour tout producteur souhaitant démarrer une production de vin, et les conditions de son obtention sont strictes. Selon le type de boisson à produire, le volume requis pour l’obtention d’une licence est différent. Pour obtenir une licence de production de vin, une production minimale de 6 000 litres (8 000 bouteilles) par an est nécessaire. Dans l’hypothèse où le détenteur de la licence ne respecterait pas cette norme pendant trois années consécutives, sa licence sera alors révoquée. La production d’une telle quantité n’est pas chose aisée pour les producteurs qui, pour la plupart, ne possèdent que de petites surfaces. Par exemple, le Château Le Pin à Bordeaux, de renommée mondiale, produit environ 5 000 à 6 000 bouteilles par an, de sorte qu’il ne pourrait pas obtenir une licence au Japon.
Ces dernières années, les conditions dans le monde vitivinicole se sont progressivement assouplies. Premièrement, le « système de zones spéciales de réforme structurelle » a été créé en 2002 en tant que politique de déréglementation pour la revitalisation régionale. En conséquence, dans les zones désignées, il est devenu possible à une société de louer des terres agricoles, les conditions d’installation de cave à vin ont été assouplies et le volume de production requis pour une licence a été réduit à 2 000 litres par an. Actuellement, il existe 37 zones viticoles spéciales dans 19 préfectures (2019). En 2009, la loi rurale a été révisée pour la première fois depuis la réforme d’après la guerre. La propriété et la culture des terres agricoles ont été séparées, c’est-à-dire qu’il est devenu possible pour les propriétaires d’exploitations agricoles de céder des terres à des tiers, permettant ainsi à certains domaines viticoles (quel que soit leur régime social) d’exploiter directement de la vigne, ce qui facilite alors la production de vin. Malgré tout, le manque de raisin de cuve est un problème structurel. De nouveaux domaines viticoles s’installent d’année en année grâce à des politiques de déréglementation et des modifications apportées à la loi rurale. La capacité de production viticole est elle-même élevée, mais la fourniture de raisins en tant que matière première n’a pas rattrapé la demande. Au Japon, 90 % des raisins sont des raisins de table et seulement 10 % sont transformés en vin. Afin d’augmenter la production de « vin japonais », il est nécessaire d’augmenter la production de raisins de cuve. Cependant, au Japon, la consommation de raisin de table a toujours été préférée à la consommation de vin, ce qui influence les variétés plantées et engendre par ailleurs l’élaboration du vin à partir des excédents de raisins de table. La valorisation des raisins pour une consommation en produit frais se fait encore régulièrement à un prix qui concurrence fortement la production de vin. Certaines grappes de raisin de haut de gamme peuvent même atteindre 100 euros. Pour les viticulteurs, il est difficile de trouver des avantages à la production de raisins de cuve qui ne peuvent être vendus qu’à bas prix. Il existe par ailleurs des savoir-faire différents entre la culture de raisins de table et celle de raisin de cuve. Le climat du Japon parait pourtant plus favorable aux raisins de cuve. Enfin les agriculteurs vieillissent et beaucoup n’ont pas de successeur. Afin de développer la production vinicole japonaise, il est nécessaire de résoudre tous ces problèmes.
2. Le droit positif actuel relatif au secteur vitivinicole
A. le droit vitivinicole au Japon
Le Japon a commencé la protection des indications géographiques (IG) par les boissons alcoolisées. Au moment de la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’article 23 de l’Accord des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) a institué une protection des IG du vin et des spiritueux dans les Etats membres. Le Japon a établi le système des IG sur les alcools en décembre 1994 par un décret de l’Agence nationale des impôts et il a enregistré trois premières IG pour les shochu (boisson distillée traditionnelle japonaise).
Au début, les IG concernaient uniquement le vin et les spiritueux. En 2005 une modification de la loi a élargi le champ au saké. Les premiers enregistrements ont concerné le saké « Hakusan » en 2005, puis le vin « Yamanashi » en 2013. Au mois de février 2021, le nombre des IG pour les alcools s’élève à 14, dont 2 pour le vin.
En 2015, le ministère de l’Agriculture a créé d’autres IG pour les produits agricoles (y compris les produits forestiers et de la pêche maritime). Les produits concernés sont très variés : des produits non transformés (légumes, fruits, viandes, poissons), transformés (pains, pâtisseries, huiles, produits laitiers), ainsi que les produits non comestibles (plantes ornementales, poissons d’aquarium, charbons, laque, soie grège, etc.).
Par rapport aux alcools, les demandes d’enregistrement sont nombreuses. Au mois de février 2021, 105 produits sont enregistrés. Il faut par ailleurs souligner que la gestion et le contrôle des IG pour les alcools et pour les produits agricoles sont désormais séparés et dépendent de différentes entités : respectivement l’Agence nationale des impôts et le ministère de l’Agriculture.
Les règles d’étiquetage du vin reposent depuis longtemps sur les normes volontaires établies en 1986 par l’industrie. En outre, les lois sur la prévention de la concurrence déloyale et sur l’étiquetage empêchaient toute confusion pour les consommateurs. Toutefois, l’utilisation des raisins d’origine étrangère n’empêche pas de prétendre à la dénomination de « vin national », sous réserve qu’ils représentent moins de 50 % des raisins utilisés. A cet égard, il ne peut être nié que cela est assez éloigné des normes internationales.
Toutefois, compte tenu du fait que de nombreux vins japonais seront distribués dans l’Union européenne suite à la conclusion de l’Accord de partenariat économique (APE) Japon-Europe, l’Agence nationale des impôts a établi, sur la base de ce qui précède, la « norme d’étiquetage de la qualité de la production des liqueurs de fruits (Notification de l’Agence nationale des taxes) ». Celle-ci a été adoptée et elle est entrée en vigueur le 30 octobre 2018.
Par le passé, ce que l’on appelait communément le « vin national » comprenait non seulement du vin japonais élaboré à partir de raisins nationaux, mais également du jus concentré importé et du vin importé en vrac. Le problème était que la différence entre le « vin national » et les autres vins était difficile à comprendre simplement par l’étiquetage. Pour cette raison, le Japon a défini des normes d’étiquetage visant à faciliter la compréhension des consommateurs afin qu’ils puissent choisir les produits de manière appropriée.
En conséquence, le vin a été divisé en trois catégories :
- Vin japonais : alcool de fruits fabriqué au Japon en utilisant uniquement des raisins domestiques
- Vin national : vin japonais et alcool de fruits et alcool de fruits doux fabriqués au Japon
- Vin importé : alcool de fruits et alcool de fruits sucrés importés d’origine étrangère
a. Mention pour le « vin japonais »
Seul le vin japonais peut obtenir l’indication « vin japonais » sur l’étiquette. Celle-ci affiche le nom du produit, ainsi que le nom du lieu, le nom du cépage et l’année de la vendange, conformément aux règles suivantes.
Quand le nom du lieu peut être affiché :
- nom de la zone de production viticole (« vin de Tokyo », « Tokyo », etc.) à condition que le raisin soit issu à plus de 85 % de la zone de vendange correspondante et que la zone de vinification corresponde aussi au lieu indiqué ;
- nom du lieu de la récolte des raisins (par exemple « utilisation des raisins de Tokyo ») à condition que le raisin soit issu à plus de 85 % de la zone correspondante ;
- nom du lieu de vinification (« vin vinifié à Tokyo », etc.) à condition que la zone de vinification corresponde au lieu indiqué (il est également nécessaire d’indiquer que Tokyo n’est pas la zone de vendange).
Si on peut afficher le nom du cépage :
- affichage d’un seul cépage lorsque la proportion en est de plus de 85 % ;
- affichage de deux types de cépages lorsque leur proportion dépasse au total 85 % (l’affichage doit se faire par ordre décroissant) ;
- affichage de trois types ou plus lorsque leur proportion dépasse au total 85 % (l’affichage doit se faire par ordre décroissant et indiquer le pourcentage de chaque type de cépage).
Affichage de l’année de la vendange à condition d’utiliser plus de 85 % de raisins de la même année de récolte
b. Mentions réservées au « vin national »
Si un vin est fabriqué à partir de jus de fruits concentré ou de vin importé, cette information doit figurer sur l’étiquette avant. Sur l’étiquette sont, en outre, inscrits le nom de la matière première et le nom de son lieu d’origine.
Les fruits utilisés comme matière première (raisin), le jus concentré (jus de raisin réduit concentré) et le vin importé sont affichés par ordre décroissant d’utilisation.
c. Etiquette de vin importé
Le pays d’origine est affiché sur la contre-étiquette. Il n’y a en revanche aucune disposition concernant l’étiquette de la face avant.
A la différence du droit européen, selon lequel les noms de lieux dans une gamme plus étroite que les noms de pays, c’est-à-dire les noms locaux et les noms de districts, ne peuvent être utilisés que pour les vins ayant acquis des indications géographiques, il est possible au Japon, et même s’il ne s’agit pas d’un vin d’indication géographique, d’inscrire le nom de lieu sur l’étiquette s’il satisfait à la norme « utiliser 85 % ou plus du vin récolté dans le même lieu de récolte ».
B. Les problèmes du droit de l’étiquetage du vin au Japon
De nombreux domaines vinicoles de petite et moyenne taille du Japon contribuent à l’économie de leur région en utilisant activement les raisins de la région, facilitant ainsi le développement durable. Grâce à de nombreuses années d’efforts, ils se procurent des raisins de cuve en partageant et en collaborant avec des producteurs de vin extérieurs à la région. Ceci est cependant source de problèmes dans le cadre du système actuel d’étiquetage des vins.
La plupart des produits vinicoles des domaines de taille petite et moyenne du Japon entrent dans les catégories suivantes :
1) vins de qualité supérieure élaborés à partir de leurs propres vignobles, ou de raisins achetés auprès d’agriculteurs sous contrat, locaux ou bien extérieurs à la région ;
2) vins issus de variétés Labrusca traditionnellement cultivées dans la région pour un usage local ;
3) vins en vrac élaborés à partir de jus de fruits concentrés, ce qui favorise l’équilibre financier des producteurs.
Pour les vins de qualité supérieure, le nom de la zone était autrefois affiché comme nom de marque, mais cela n’est plus possible depuis la mise en place du système d’étiquetage en 2018. Les marques qui ont été associées à la région pendant de nombreuses années et qui ont acquis une certaine réputation ne peuvent plus être utilisées. En particulier, pour les vins élaborés en mélangeant des raisins de cuve locaux et des raisins extérieurs à la région – pratique établie sur la base d’une compréhension mutuelle cultivée depuis de nombreuses années avec les zones de production de raisins traditionnels japonais –, il n’est plus possible d’afficher le nom du lieu d’origine sur l’étiquette, tout simplement parce qu’ils utilisent des raisins de l’extérieur de la région. En outre, l’élargissement de la superficie viticole dans le but d’inclure les agriculteurs sous contrat peut s’avérer extrêmement difficile en raison de la limitation des terres agricoles et du manque de main-d’œuvre. A cela s’ajoute que les acheteurs de ces vins sont principalement des consommateurs locaux, ainsi que des touristes et des amateurs. Par conséquent, ces vins sont rarement exportés ou même commercialisés à l’échelle nationale.
Les vins des petits et moyens domaines du Japon ont historiquement contribué à l’agriculture régionale, avec la création d’un certain nombre d’emplois. Leur gamme de produits est diversifiée, contrairement aux vins haut de gamme des grands vignobles qui bénéficient du système d’étiquetage actuel et aux vins élaborés par des fabricants individuels spécialisés dans les vins haut de gamme, qui ont augmenté ces dernières années. Dans de telles circonstances, la culture viticole de la région a été soutenue et s’est développée en promouvant activement une coopération interrégionale à grande échelle basée sur la confiance mutuelle dans l’approvisionnement en raisins de cuve. La nécessité d’une coopération régionale à grande échelle concernant l’achat de raisins de cuve est également une caractéristique extrêmement importante du Japon en ce qui concerne les domaines viticoles régionaux de taille petite ou moyenne. En outre ceux-ci, malgré les difficultés liées à l’étiquetage et à l’approvisionnement en raisins, poursuivent leurs efforts avec ingéniosité pour sécuriser un circuit de distribution et stabiliser les ventes.
Dans de telles circonstances, il apparaît que le système actuel d’étiquetage des vins ne joue pas pleinement son rôle. L’une des principales raisons est que, avec la méthode actuelle d’étiquetage du « vin japonais », il est impossible de valoriser ces efforts de coopération régionale à grande échelle concernant l’approvisionnement en raisins de cuve pour des produits destinés à une consommation locale. Le système actuel est basé sur celui de l’Union européenne, mais, résultant de l’histoire de la production de vin dans ses Etats membres, le système est fondé sur le principe suivant lequel la viticulture et la vinification sont effectuées dans la même région, de sorte que la situation de coopération interrégionale, comme celle développée au Japon, n’est ni envisagée ni prise en compte. Il y a en définitive un décalage entre la conception institutionnelle et la situation de production réelle.
3. Le contexte historique de législation
Au Japon, un système d’indications géographiques a été mis en place depuis 1994 pour les boissons alcoolisées et depuis 2015 pour les produits agricoles, forestiers et de la pêche. Cependant, ce dispositif a été peu utilisé jusqu’à présent. La première indication géographique dans le domaine du vin, à savoir l’appellation « Yamanashi », n’a été enregistrée qu’en 2013, près de 20 ans après que les appellations soient applicables aux boissons alcoolisées. En février 2021, il n’y a que 14 IG pour les boissons alcoolisées pour tout le Japon, dont la moitié sont enregistrées après 2013. Quant aux produits agricoles, cinq années seulement après la possibilité de dépôt d’indication géographique, 105 produits ont été enregistrés et leur nombre augmente.
Comme cela a déjà été évoqué
A- Elaboration des lois sur les droits de propriété intellectuelle depuis l’ère Meiji
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, le Japon limita volontairement ses relations diplomatiques et commerciales à deux pays principalement : les Pays-Bas et la Chine. Il resta dans un état d’isolement pendant environ 260 ans. Cependant, en 1853, l’Amérique menaçant de représailles le Japon avec un navire de guerre le força à ouvrir son commerce aux produits importés. Une des conséquences a été une progression rapide de l’occidentalisation. C’est à cette époque que le gouvernement a encouragé la production de vin dans le cadre de l’occidentalisation. Afin de réparer l’inégalité introduite par les traités signés lors de l’ouverture du Japon au commerce international, des lois modernes ont été élaborées progressivement. En 1884, la première loi sur les marques au Japon, dite « Ordonnance sur les marques », fut promulguée, 27 ans après la création de la loi sur le droit des marques par la France. A partir de 1885, les lois et règlements concernant les brevets seront appliqués. Il a été décidé que la modernisation et l’industrialisation seraient engagées pour rattraper l’Europe et l’Amérique. En effet, il était absolument nécessaire d’obtenir une puissance industrielle et militaire à bref délai, pour ne pas être absorbé par la politique coloniale occidentale. De cette manière, les droits de propriété industrielle ont été rapidement établis pour des raisons de souveraineté et de développement économique national. Mais les actes frauduleux sont devenus courants au fur et à mesure du développement du secteur. Cependant, le gouvernement a fermé les yeux et laissé place à l’autorégulation en matière de concurrence déloyale, celle-ci ayant été considérée comme « inévitable » étant donnée la vitesse du développement industriel. Depuis lors, l’exportation de produits japonais vers l’extérieur est devenue durablement importante.
L’alliance entre le Japon et la Grande-Bretagne a été signée en 1902. Le marché japonais se trouva envahi rapidement de produits de l’industrie naissante japonaise copiant des produits d’entreprises britanniques. Face à cette situation, le gouvernement britannique prit des mesures de rétorsion. Parallèlement, en 1909, la loi sur la concurrence déloyale a été renforcée en Allemagne. De ce fait le Japon a commencé, sous la pression des pays étrangers, à développer une réglementation juridique. Après la crise économique de 1929, et à la suite de différends entre la Chine et le Japon (« incident de Shanghai » en 1932), l’économie japonaise s’est rétablie par le développement de son industrie d’armement. À cette époque, le Japon fabriquait et exportait des produits industriels à bas prix. Il était coutumier de diverses pratiques commerciales déloyales et exportait notamment des produits de qualité insuffisante. Or, ces comportements frauduleux faisaient l’objet de vives critiques par les pays étrangers. Condamné à exporter du fait de l’étroitesse de son marché intérieur, le Japon a dû adapter sa législation et ses pratiques pour échapper aux critiques des pays étrangers.
Le Japon a ainsi adopté en 1934 une loi sur la concurrence déloyale, juste après la ratification de l’Acte de La Haye de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Au moment de sa promulgation, la loi disposait que la « concurrence déloyale » constituait en des actes de confusion dans l’affichage de produits, d’affichage des fausses origines et d’abus de confiance. Le motif principal de la mise en œuvre de cette loi était le rattrapage de l’Occident. En réalité, la loi n’a pas été efficacement appliquée parce que de nombreux actes ont été jugés commis sans intention malveillante.
L’étude de l’histoire depuis l’ère Meiji enseigne que la modernisation et l’industrialisation ont progressé. En particulier la Première Guerre mondiale a considérablement développé l’économie japonaise. Cependant, la crise économique mondiale qui a débuté aux Etats-Unis s’est étendue aussi sur l’économie nippone. Le Japon a également été critiqué et isolé du reste du monde, du fait du différend territorial avec la Chine relative à la Mandchourie, et il s’est retiré de la Société des Nations. Le Japon a approfondi son militarisme et finalement une alliance entre le Japon, l’Allemagne et l’Italie s’est constituée.
En temps de guerre, sous le régime nationaliste monopolistique, l’urgence était de sécuriser les approvisionnements, de maintenir la ligne de front et les sites militaires, de contrôler la distribution, etc. Les arguments du temps de paix tels que le maintien de la liberté de concurrence ou la protection des consommateurs ont été complètement ignorés jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
La situation de guerre a également affecté les droits de propriété industrielle. Des lois de restrictions des droits de propriété industrielle, y compris les brevets, ont été créées les unes après les autres de la Première Guerre mondiale à la Seconde Guerre mondiale, créant ainsi un mécanisme militarisé permettant au pays de contrôler ses activités économiques.
Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le développement industriel était une nécessité pour la reconstruction du pays dévasté par la guerre, dans la mesure où de nombreuses installations de production ont été détruites par la défaite, mais le problème plus grave résidait dans le retard technologique par rapport aux pays occidentaux, notamment les Etats-Unis.
La reconstruction à partir de terres brûlées et de tas de gravats n’a pas été facile, mais elle a permis un développement économique rapide avec l’aide d’autres pays et en particulier grâce à une forte demande due à la guerre de Corée. L’innovation technologique et les investissements ont considérablement progressé dans de nombreux secteurs, notamment l’industrie chimique lourde, la pétrochimie et l’automobile. À la fin des années 1960, le produit intérieur brut (PNB) du Japon était devenu le second au monde après celui des Etats Unis. Ce fut la période la plus élevée de croissance qu’a connue le Japon. Malgré la récession économique provoquée par le choc pétrolier, suivi de l’appréciation du yen, la croissance a été maintenue et l’économie japonaise a continué de croître de manière stable tout au long des années 80, notamment à grande échelle de la fin des années 80 au début de 1991 (la soi-disant « économie de bulle »).
De cette manière, la reprise économique et le développement du Japon, qui ont eu peu d’équivalents dans le monde, ont forgé la conviction que la croissance économique était le moyen d’enrichir le pays et de rendre les gens heureux. Cependant, au cours de cette période, la politique en matière de droits de propriété intellectuelle a été plutôt axée sur la diffusion et le développement de la technologie, alors que la protection des titulaires de droits et les consommateurs restaient ignorés.
Toutefois, après l’effondrement de la bulle économique en 1992, le Japon s’est trouvé en proie à une grave crise économique avec une récession sans fin. Dans le classement des pays selon leur compétitivité
En même temps, la révolution informatique s’est développée, entrainant des évolutions rapides dans le monde entier. Il a été nécessaire de transformer de toute urgence la structure économique. Outre la politique monétaire, les mesures prises pour sortir de la récession et du déclin des capacités industrielles et technologiques ne se limitent pas à la politique monétaire.
Le gouvernement cherchait des solutions de sortie et il est arrivé au raisonnement suivant : pour le Japon, qui dispose de peu de ressources naturelles, le seul moyen de trouver un nouveau souffle pour son économie est la création de valeur par la propriété intellectuelle. Par conséquent, la propriété intellectuelle étant considérée comme un enjeu politique majeur, avec le slogan « Pays de la propriété intellectuelle », diverses mesures ont été prises.
En 1993, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a lancé la préparation d’une réglementation internationale sur la prévention de la concurrence déloyale. Le Japon l’a suivie et a élaboré une loi conforme aux normes internationales. Une modification complète des lois concernées a été effectuée. En 2002, la loi fondamentale sur la propriété intellectuelle a été adoptée et, en 2005, le tribunal spécialisé sur la propriété intellectuelle a été créé.
Lorsqu’est passée en revue l’histoire de sa modernisation, apparaît une passivité du Japon dans le développement de la protection des droits de propriété intellectuelle et la prévention de la concurrence déloyale. Il existait, bien sûr, au Japon, des produits contrefaisant l’origine et la qualité des produits, comme pour les contrefaçons de vins en France. Mais, un système tel que l’appellation d’origine en France qui protège les producteurs et les consommateurs ne s’est pas développé. C’est tout simplement une conséquence liée au progrès accéléré de l’industrialisation motivé par le souhait de rattraper l’Europe et les Etats-Unis. Le Japon devait historiquement maintenir un ordre social avec une certaine « harmonie » et, en raison de la division hiérarchique strictement maintenue par le pouvoir, du concept d’obéissance au pouvoir et de loyauté, il semble qu’il était difficile pour le grand public de faire valoir ses droits. La croissance économique ayant stagné du fait de la récession qui a débuté au début des années 90, l’importance de la protection de la propriété intellectuelle et de la prévention de la concurrence déloyale a finalement été reconnue. Au Japon, le développement du droit de la propriété intellectuelle a été relativement lent. Au XXIe siècle, le Japon a désormais un système juridique de classe mondiale en matière du droit de la propriété intellectuelle.
B- Développement lent du système des indications géographiques
Ensuite, pourquoi les indications géographiques ne se sont-elles pas répandues largement après l’introduction du cadre législatif les autorisant ? Cette circonstance semble être en grande partie liée à la nature de l’autorité compétente. Avec l’accession à l’OMC en 1994, le Japon a d’abord introduit le système des indications géographiques pour les boissons alcoolisées. La juridiction du système a été placée sous le contrôle de l’Agence nationale des impôts. La gestion des boissons alcoolisées au Japon a toujours joué un rôle important dans les finances nationales. Comme la taxe sur les boissons alcoolisées a été un contributeur majeur du financement de la modernisation de l’industrie et, entre la seconde moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle, de l’effort militaire, l’administration des boissons alcoolisées a été et reste encore gérée par l’Agence Nationale des impôts en vertu de la loi sur la taxe sur les alcools et les lois connexes. Le principal objectif de l’Agence est, bien sûr, le recouvrement des impôts. Le développement de l’industrie des boissons alcoolisées est indispensable à la bonne collecte de la taxe sur les boissons alcoolisées. L’Agence subventionne aussi le dispositif de recherche sur les boissons alcoolisées, notamment l’Institut national du Japon sur la recherche de la fermentation (anciennement le Ministère des Finances, Station expérimentale de fermentation). Cependant, il est sans doute inévitable que l’Agence, en raison de ses caractéristiques propres, soit réticente à l’égard de ce qui n’est pas directement lié à la perception des impôts, comme le système d’indication géographique.
Comme cela a été relevé, le système japonais des indications géographiques (IG) est sous la responsabilité à la fois du ministère de l’Agriculture et de l’Agence nationale des impôts. Le ministère de l’Agriculture s’emploie activement à faire connaitre le dispositif des indications géographiques par le biais d’activités et de séances d’information sur les médias. En comparaison il semble que les activités de l’Agence nationale des impôts sont très modestes en matière de communication sur les IG. En raison des facteurs caractéristiques mentionnés ci-dessus par les autorités compétentes, seulement 14 indications géographiques ont, 26 ans après leur introduction, été enregistrées pour des boissons alcoolisées.
Il y a une autre raison assez fondamentale justifiant la non-diffusion des indications géographiques. Pour le Japon, qui s’est fortement développé notamment dans l’industrie lourde depuis sa modernisation, le droit des marques, des brevets et leurs protections ont été reconnus efficaces dans le domaine industriel et le développement de la législation est piloté par ce secteur. En suivant l’industrie lourde, d’autres industries, y compris les produits agricoles, protègent leurs produits principalement par des marques de commerce. En outre, si un cas de falsification de la production alimentaire se produit, diverses lois sont concernées telles que la « loi sur la prévention de la concurrence déloyale », la « loi sur les normes agricoles japonaises » (loi JAS), la « loi sur la conservation de la taxe sur les boissons alcoolisées et les associations du secteur des boissons alcoolisées (loi sur les associations des alcools) » et la « loi sur les marques de commerce ».
Une des faiblesses du système induit par l’utilisation de marques est que les marques enregistrées au Japon ne sont protégées que dans le pays. Si une marque est utilisée sans autorisation à l’étranger, elle ne peut pas être contrée par la loi japonaise sur les marques. Au Japon, à cette époque, les exportations de produits agricoles et de boissons alcoolisées n’étaient pas aussi importantes qu’aujourd’hui, la protection de marques japonaises imitées à l’étranger n’a pas été considérée comme utile. En effet la consommation intérieure était la principale destination des productions japonaises, les lois nationales sur les marques étaient jugées suffisantes pour protéger les droits et lutter contre la concurrence déloyale.
À partir de 2013, la situation a été profondément modifiée avec la préparation de l’Accord de Partenariat Economique (APE) UE-Japon. En effet, l’Union européenne, ayant mis en place un système d’appellation d’origine et d’indication géographique le plus ancien du monde, a cherché à protéger les indications géographiques européennes au Japon. Les protections énoncées aux articles 22 et 23 de l’Accord sur les ADPIC ont été respectées par le système juridique en vigueur, mais à un niveau supérieur requis par l’Union européenne (article 13 des règlements du Conseil 510/2006 et article 103 des règlements 1308/2013)
Afin de réaliser cette protection, il est inévitable de développer un système complet d’indications géographiques au Japon. Le ministère de l’Agriculture a repris l’introduction du système et la « loi sur la protection des dénominations de certains produits agricoles, forestiers et de la pêche » (communément appelée la loi IG) est finalement entrée en vigueur en juin 2015 avant la conclusion de l’APE. Egalement, la loi sur l’indication géographique des boissons alcoolisées relevant de l’Agence nationale des impôts a été étendue à toutes les boissons alcoolisées en 2015, les exigences d’enregistrement ont été modifiées pour s’adapter aux normes européennes. La loi sur l’étiquetage du vin est aussi entrée en vigueur en 2018.
Conclusion
Le système japonais actuel d’indication géographique est basé presque à 100 % sur le droit français. Bien entendu, son introduction et ses révisions ont été principalement faites en raison de demandes émanant de pays étrangers. Mais certaines parties ne correspondent toujours pas à la situation actuelle au Japon et il n’est toujours pas harmonieux dans son ensemble. Par exemple, le riz, qui est la matière première du saké, est autorisé à provenir de tout le territoire du Japon, contrairement à la production de vin, laquelle, pour obtenir une appellation, doit être effectuée dans une région déterminée, de la culture des vignes jusqu’à la mise en bouteille. Il existe des différences de normes selon le type de produit dans le même système.
En ce qui concerne la vinification, le Japon a une histoire beaucoup plus courte que l’Europe et il est difficile de dire que les caractéristiques ou les typicités de chaque région sont bien établies. Dans de telles circonstances, il n’est pas très facile de créer un cahier des charges unique pour chaque région. D’ailleurs une fois qu’une IG est enregistrée, les exploitants bénéficiant de cette IG sont contraints de respecter le cahier des charges, ce qui peut même gêner le développement futur du vin japonais par amélioration. Comme nous le verrons plus tard, le pourcentage de « vin japonais » qui peut être éligible au système IG au Japon n’est que de 20 % de la production, les 80 % restants de celle-ci étant des vins qui ne sont pas conformes.
L’accord APE Europe-Japon est la raison pour laquelle le système a été mis en place de manière incomplète. Afin de conclure et signer cet accord, le Japon a été obligé de développer de toute urgence un système d’indication géographique au même niveau que l’Union européenne. Par conséquent, le système juridique de la France et de l’Union a été presque copié tel quel et introduit au Japon. Il semble que le Japon n’ait pas eu le temps de développer un système conforme à ses réalités et à son corpus de lois. Par ailleurs, lorsqu’a été introduit le concept d’IG, qui était inconnu pour de nombreux Japonais, il a été jugé impossible d’introduire un système qui comporte beaucoup de particularités et d’adaptations. Il existe des pays où les IG disposent d’une ancienneté historique bien plus grande comme la France, où la loi AO a été introduite en 1919, la loi AOC en 1935. Or jusqu’à présent, l’élaboration de ce système connait encore des ajustements, ce qui démontre qu’il est nécessaire de prendre beaucoup de temps. L’introduction du système des IG au Japon a commencé avec une base simple, ce qui parait justifié. À l’avenir, il sera probablement nécessaire de faire en sorte que le grand public connaisse mieux les IG et que la loi soit révisée régulièrement en fonction l’évolution de la situation.
A- Quelques recommandations pour l’avenir
Comme la France, le Japon a une longue histoire agricole et une culture de la dégustation de spécialités culinaires locales. Paradoxalement le Japon a été fortement influencé par la culture alimentaire américaine de consommation et de production de masse, ainsi que par le corpus juridique des lois américaines, alors que sa culture alimentaire est bien plus proche de celle de l’Europe.
Cependant, les Japonais, producteurs comme consommateurs ne se sont pas sentis concernés par l’adoption de l’appellation d’origine en tant que système comme celui de l’Union européenne. Les consommateurs japonais ont parfaitement compris le lien entre la qualité des vins et des fromages et les indications géographiques d’origine et ont apprécié leurs délices. Mais le pays n’a pas imaginé qu’un dispositif réglementaire était nécessaire pour inciter à l’élaboration de tels produits, négligeant les difficultés des producteurs dont les démarches de développement de la qualité étaient peu reconnues. De fait les politiques en faveur de l’alimentation et de l’agriculture ont été séparées et le concept de production de masse et de consommation de masse s’est répandu en raison de la forte croissance économique d’après-guerre. Cependant, comme mentionné ci-dessus, l’importance de l’agriculture et des économies locales rencontre un intérêt grandissant et, maintenant que nous sommes entrés dans une ère de mondialisation, le Japon doit comprendre et s’approprier pleinement le concept d’IG. Pour généraliser l’utilisation du système IG, il sera alors nécessaire de le faire davantage connaitre par le public.
Il est difficile pour les consommateurs de comprendre la diversité des signes de qualité qui se multiplient actuellement au Japon, comme les IG pour les boissons alcoolisées, pour les produits agricoles et les marques collectives régionales, d’autant plus que ces signes sont gérés par plusieurs ministères qui suivent des logiques différentes. Le Japon est coutumier d’un type de gestion administrative compartimentée et verticale. La gestion des signes de qualité ne connait pas un traitement particulier et cette situation est fréquente dans divers autres domaines, mais désormais elle doit être améliorée. La coopération entre les diverses autorités compétentes devrait être plus étroite, afin notamment de choisir quel système devrait être utilisé selon le cas. Il pourrait également être envisagé, de toute importance, de créer une organisation qui gère collectivement des signes de qualité, comme l’INAO en France.
Il est également important d’adapter le dispositif des IG aux particularités du Japon. A titre d’exemple, le saké et le vin suivent des définitions différentes de par leurs caractéristiques de transformation, qu’il s’agisse de l’origine des matières premières ou des produits finis. En plus de l’AOC et de l’IGP française, des catégories telles que « Label Rouge » et « Spécialité traditionnelle garantie » (STG) peuvent également être des sources d’inspiration. Bien que leur mise en œuvre semble pour l’heure difficile, elles n’en méritent pas moins d’être examinées.
Un élément encore plus important est de partir des besoins et des attentes des producteurs. Sans une analyse fine des contraintes et demandes des producteurs, il sera impossible de développer une loi adaptée. Même si le système des indications géographiques européen est appliqué tel quel au Japon, il est probable qu’il ne connaitra pas de succès. Afin de protéger et de développer les produits locaux, il est indispensable que les populations locales en prennent l’initiative. Une collaboration étroite entre le gouvernement et la région est une tâche importante.
B- Perspectives d’avenir dans le secteur vitivinicole
Ces dernières années, le « vin japonais » utilisant 100 % de raisins japonais a rapidement gagné en popularité au Japon. Dans certains domaines vinicoles, des vins ont déjà été vendus sur réservation et certains ne seront disponibles qu’après plusieurs années. Une des raisons est le manque de raisins de cuve, qui ne permet pas d’augmenter la production de vin. Pour résoudre ce problème, de grands établissements vinicoles tentent de créer de nouveaux vignobles et d’augmenter leur production. Les techniques de culture du raisin de cuve et les méthodes de fermentation ont également été étudiées. Un vin japonais primé au concours international des vins a fait son apparition. Il y a peu de temps encore, le vin japonais était considéré comme « de prix cher et qualité mauvaise » au Japon, mais il a finalement atteint un niveau reconnu dans le monde entier. Par ailleurs, les tentatives de vinification utilisant des cépages implantés au Japon depuis longtemps se multiplient. Comme mentionné précédemment, les raisins cultivés au Japon représentent des raisins de table à 90 % et il n’y a pas beaucoup de raisins de cuve (Vitis-Vinifera). Cependant, du point de vue de l’enracinement de la culture alimentaire dans la région, le vin utilisant des raisins bien connus des Japonais semble avoir gagné en popularité. « Vitis coignetiae » (Yamabudo) en est un exemple typique. Cependant, il est difficile pour les petits et moyens domaines locaux du Japon d’exporter leurs vins à l’étranger et, à cet égard, telle n’est d’ailleurs pas leur ambition. Les domaines de petite et moyenne taille de la région se concentrent plutôt sur la recherche d’un moyen d’élargir la demande régionale, y compris aux touristes et aux amateurs d’œnotourisme et à cette fin, une coopération interrégionale à grande échelle est nécessaire. La collaboration entre les domaines viticoles de la région est également nécessaire pour maintenir et développer la marque régionale. En d’autres termes, au lieu d’appliquer les méthodes européennes au Japon et d’essayer de rattraper les vins français et italiens, les viniculteurs japonais, pas du tout encore tous viticulteurs, tant s’en faut, ont commencé à chercher à créer des vins japonais qui correspondent au climat japonais. Ce point de vue devrait à l’avenir être intégré aux considérations d’ordre juridique.
Contrairement à l’Europe, le marché du vin au Japon a une courte histoire et une culture récente, si bien qu’il y a encore de la marge pour le développement. Dans le même temps, pour la croissance future des petits et moyens domaines viticoles de la région qui jouent un rôle sur le marché du vin japonais, le pays devra réfléchir avec souplesse au droit du vin afin de ne pas brider leurs activités.
Bibliographie
Ouvrages
ASAI Usuke, Culture viticole comparée, Tokyo, Chuokoron-Shinsha, 1981.
BAHANS Jean-Marc, MENJUCQ Michel, Droit de la vigne et du vin: Aspects juridiques du marché vitivinicole, Bordeaux, Féret, 2ème éd., 2010.
DION Roger, Histoire de la vigne et du vin en France. Des origines au XIXè siècle, Paris, CNRS, 2010.
EBIHARA Kensuke, Introduction au Droit vitivinicole, Tokyo, Kohyusha, 2014.
MIKI Yoshikazu, Bon alcool et Droit sur les alcools, Tokyo, Yuhikaku, 1986.
TAKAHASHI Teiji, Indication Géographique pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, Tokyo, Nosangyoson-Bunkakyokai, 2015.
YAMAMOTO Horoshi, TAKAHASHI Teiji, EBIHARA Kensuke, Droits du vin dans le monde, Tokyo, Nihon-Hyoronsha, 2009.
Articles de revue
BAUMERT Nicolas. « Modes et mondes du boire : vin et saké dans la mondialisation » : Ebisu, n° 35, 2006. pp. 97-109, disponible sur : https://doi.org/10.3406/ebisu.2006.1437.
BAUMERT Nicolas, « Peut-il exister des terroirs du saké ? », Ebisu, No. 49, 2013, disponible sur : http://journals.openedition.org/ebisu/698.
FUJIMURA Koji, « Situation actuelle de protection des Indications Géographiques au Japon », Tokugikon, No.289, 2018, pp. 171-181, disponible sur : http://www.tokugikon.jp/gikonshi/289/289kiko4.pdf.
ITO Narumi, SUZUKI Masabumi, « Protection of Geographical Indications : Focusing on the New Act of Japan » : Intellectual Property Law and Policy Journal, 2015, No. 47, pp. 223-259, disponible sur : https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/60337.
KAWAKAMI Masataka, « Pro-patent theory viewed from the history of the Industrial Property Law and Unfair Competition Prevention Law » : Aoyama Buisiness Law Review, 2012, No.1, pp. 3-28, disponible sur : http://www.als.aoyama.ac.jp/blc/review/.
KIMURA Junko, « Geographical Indication (GI) system and its effects: Links between origin and quality» : Bulletin of Japan Dairy Technical Association, 2018, No. 67, pp. 31-47, disponible sur : http://jglobal.jst.go.jp/en/public/201802241925336734.
Thèses et Mémoires
MATSUDA Yasuyuki, Institutional study of the regional brand protection system in Japan, Thèse, Ritsumeikan University, 2015, disponible sur :
http://r-cube.ritsumei.ac.jp/repo/repository/rcube/6304/k1042.pdf
Sites Web
L’UE et le Japon parviennent à un accord sur leur différend à propos de la taxe sur les spiritueux, 04 février 1997, disponible sur : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-97-84_fr.pdf (consulté le 16 juillet 2019)
OMC, JAPON – BOISSONS ALCOOLIQUES II 1, disponible sur : https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds8_f.htm (consulté le 16 juillet 2019)
Histoire du droit sur les alcools au Japon, 25 décembre 2014, disponible sur : http://www.sakebunka.co.jp/archive/letter/pdf/letter_vol24.pdf (consulté le 20 février 2019)
Lois et Décrets
Loi No. 84 du 25 juin 2014 constituant le droit des indications géographiques pour les produits agricoles, forestiers et de la pêche, Ministère de l’Agriculture au Japon.
Décret No.4 en décembre 1994 constituant le Standard de l’étiquetage concernant les indications géographiques pour les boissons alcoolisées, Agence nationale des impôts.
Notes
- Selon les recherches de l’Université de Kumamoto.
- Site web : Agence nationale des impôts (www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/quiz/1212/index.htm).
- Condition générale de vins produits au Japon, Direction générale des impôts, année 2018.
- V. supra A. Evolution historique du vin au Japon.
- V. supra A. Le droit vitivinicole au Japon.
- International Institute for Management Development (IMD)
Statistiques de l'article
Vues: 1644
Téléchargements
PDF: 7
XML: 36