La répression des mentions valorisantes : un contentieux tumultueux
Résumé
1. Eu égard aux sanctions lourdes infligées en matière de mentions valorisantes et parfois au manque de lisibilité de la règlementation pour le non-juriste (I), il peut s’avérer dans l’intérêt des opérateurs du monde viticole de transiger en cas de poursuites pénales (II). Présentation d’une procédure – la composition pénale - méconnue mais efficace
1-L’ETAU DE L’ORDRE PUBLIC VITICOLE SE RESSERRE
2. La sauvegarde de l’ordre public économique viticole est assurée en premier lieu par la DGCCRF, que le législateur a doté de moyens répressifs efficaces afin de détecter les fraudes en matière viticole.
3. La réglementation – notamment en matière de mentions valorisantes des produits viticoles - est particulièrement abondante et parfois peu accessible pour le non-juriste, alors même que le contrôle de son respect est assuré avec beaucoup de vigilance par l’administration des fraudes.
4. Si la finalité d’une telle réglementation – qui est de préserver une concurrence saine entre les acteurs économiques tout en garantissant l’information du consommateur moyen – se comprend, les conséquences peuvent s’avérer très importantes pour les opérateurs du monde viticole.
5. En effet, lorsque des infractions sont relevées par les autorités de régulation, les affaires sont transmises au procureur de la République compétent qui, dans une grande majorité des cas, décide de poursuivre les infractions constatées
A) Des peines sévères …
6. Les pratiques liées la valorisation des produits viticoles qui tromperaient ou désinformeraient le consommateur moyen sont sévèrement sanctionnées, c’est une réalité.
7. Quelques illustrations :
- Le 5 avril 2018, une société de négoce était condamnée par un tribunal bordelais, pour des pratiques de tromperie - des mélanges interdits – et un défaut de traçabilité, à payer une amende de 400.000 euros, dont 200.000 avec sursis, tandis que son directeur d’achat était condamné à verser 15.000 euros avec sursis ;
- Le 23 avril 2019, le TGI de Saintes condamnait une distillerie pour des faits de fraudes et falsifications et d’utilisation frauduleuse d’une IGP à une amende de 100.000 euros, et son responsable des vins à payer une amende d’un montant de 10.000 euros ;
- Le 27 juin 2019, une société de production et une entreprise de mise en marché, ont été condamnées par un tribunal bordelais pour tromperie et falsifications relatives à l’utilisation illicite de mentions réglementées, mélanges interdits et absence de tenue de registre des vendanges, à verser respectivement une amende de 200.000 euros dont 150.000 euros avec sursis. Les personnes physiques ont été condamnées à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour l’un, et 4 mois avec sursis pour l’autre, assorties pour chacun d’une peine d’amende de 30.000 euros, dont 20.000 euros avec sursis ;
- Le 25 juin 2020, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux condamnait les dirigeants d’une SCEA, pour défaut de traçabilité, chacun à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à 30.000 euros d’amendes dont 15.000 avec sursis, et la personne morale au versement d’une amende de 400.000 euros, dont 200.000 euros avec sursis pour des pratiques commerciales trompeuses
8. Plus récemment, ce sont les affaires Maucaillou
B) … et parfois imprévisibles
9. Le manque de lisibilité des textes pour le justiciable se double parfois d’une incohérence dans les sanctions prononcées qui, alors même que les situations factuelles sont similaires, sont parfois très différentes.
10. Par exemple, dans le dossier Maucaillou, le procureur avait requis la prison avec sursis pour son dirigeant Monsieur Pascal Dourthe, et une amende de 500 000 € contre la société Les Notables de Maucaillou.
11. Dans une affaire similaire, datant du 11 septembre 2020, le même procureur a requis 80.000 € contre la personne morale en charge du négoce, et 60.000 € dont une partie avec sursis pour la société d’exploitation du vignoble, et enfin 20.000 € avec sursis pour les dirigeants des deux sociétés
12. Enfin, les peines complémentaires qui peuvent être prononcées dans ces affaires peuvent gravement compromettre l’avenir professionnel des personnes physiques, en particulier la condamnation à publier le jugement, peine complémentaire fréquemment infligée (les peines complémentaires pouvant aller jusqu’à l’interdiction d’exercer pour les personnes physiques) et l’existence même des personnes morales (puisque la fermeture sur une durée de cinq ans de l’établissement impliqué est une peine prévue par les textes).
13. Il en ressort que face à ce risque pénal accru, et à l’issue parfois incertaine, les opérateurs du monde viticole ont tout intérêt à adopter une démarche proactive vis-à-vis des autorités de poursuite pour parvenir à des solutions plus réalistes.
2- MAITRISER LE RISQUE PENAL ET LIMITER SES CONSEQUENCES
14. La composition pénale présente le double avantage d’être une alternative aux poursuites et d’éviter des procédures judiciaires longues, dispendieuses, avec un impact public qui peut s’avérer nocif et dont l’issue peut être incertaine.
A) Une procédure pragmatique
15. L’intérêt de la composition pénale réside à la fois dans la largeur de son champ d’application et dans le fait que son fonctionnement ouvre au justiciable la possibilité de se manifester.
16. Pour mémoire, la procédure de composition pénale a été introduite en droit français par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale. Cette procédure vu son champ d’application élargi - puisqu’en plus des personnes physiques, elle est désormais applicable aux personnes morales – depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
17. D’une part, le panel des infractions susceptibles d’être concernées par ce type de mesure est très large puisque le procureur de la République peut recourir à cette procédure tant en matière contraventionnelle que délictuelle, à condition que la peine maximum encourue ne dépasse pas un emprisonnement de 5 ans.
18. Les pratiques commerciales trompeuses étant réprimées à hauteur d’un emprisonnement délictuel de deux ans et d’une amende de 300 000 euros - ou 10% du chiffre d’affaires moyen annuel (calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels) ou 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou la pratique constituant le délit, elles entrent donc clairement dans le champ d’application de cette mesure.
19. Les faits de tromperie et de falsification, tout aussi répandus que les pratiques commerciales trompeuses, entrent également dans le champ d’application de cette mesure.
20. D’autre part, le fonctionnement de la composition pénale permet au justiciable d’adopter un comportement proactif.
21. Pour commencer, la mesure de composition pénale se déroule en trois temps :
22. Tout d’abord, il appartient au procureur de la République de proposer la mesure, ce qu’il peut faire tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement et que donc des poursuites n’ont pas été engagées.
23. Mais ce qui est intéressant c’est que la loi n’interdit pas au justiciable de solliciter le bénéfice de cette mesure directement auprès du Ministère public avant que celui-ci ne se manifeste.
24. De même, en cas de contrôle des fraudes, une fois le procès-verbal d’infraction dressé, il lui sera toujours possible de solliciter la mise en œuvre d’une composition pénale auprès du Ministère public, l’action publique n’ayant à ce stade, pas encore été mise en mouvement.
25. Cette démarche proactive pourra d’ailleurs être perçue positivement par le représentant du ministère public qui pourra en tenir compte dans sa proposition de peine.
26. Ensuite la mesure et la peine proposées par le parquet devront être acceptées par l’auteur des faits. La mise en œuvre d’une telle procédure étant en effet conditionnée à une reconnaissance des faits par la partie concernée. La logique étant ici celle d’une véritable négociation, à visée pragmatique tant vis-à-vis de l’auteur que des victimes potentielles.
27. Enfin, la composition pénale devra être validée par un magistrat du siège, ce qui sera le cas s’il estime que les mesures proposées sont justifiées au regard des circonstances de commission l'infraction. Les difficultés économiques et le contexte d’entreprise pourront ici être avancés pour mieux cerner le cadre de commission de ces pratiques. Cet effort de contextualisation répond bien souvent à des préoccupations réelles de la part du justiciable.
28. A l’inverse, le juge homologateur pourra refuser de valider la mesure s'il estime que la gravité des faits, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient le recours à une autre procédure, ou lorsque les déclarations de la victime apporteront un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise.
29. Pour en revenir aux pratiques similaires à celles dénoncées dans les affaires Maucaillou, Larrivet Haut-Brion et Citran, il y a tout lieu de penser qu’une telle mesure pourra être mise en œuvre et validée pour les cas à venir puisque l’approche transactionnelle semble faire consensus.
30. Dans le cadre de ces affaires, le représentant du Ministère public ayant en effet lui-même fait savoir qu’un changement d’approche était en cours – la logique transactionnelle pourrait être envisagée.
31. Cette prise de position du ministère public est d’autant plus intéressante qu’il existe une procédure de validation simplifiée, procédure qui depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, n’a plus à être homologuée par un magistrat du siège pour tous les délits dont la peine encourue est d’une durée inférieure ou égale à trois ans – ce qui est le cas pour les pratiques commerciales trompeuses, tromperies et falsifications
32. Récemment, le ministère de la justice a même fait savoir qu’il souhaitait le développement de cette mesure puisqu’elle permet d’apporter une réponse pénale plus efficace et plus rapide, notre Garde de Sceaux allant quant à lui jusqu’à encourager les Procureurs à les privilégier
B) Une procédure pratique et efficace
33. L’intérêt majeur de la composition pénale est qu’elle ne constitue pas une condamnation pénale, mais bien une alternative aux poursuites.
34. Concrètement, si les mesures prescrites par la composition sont exécutées, l’action publique est éteinte.
35. La mesure ne sera donc pas inscrite sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire (qui peut notamment être consulté lors des candidatures à des appels d’offre ou dans le cadre de partenariats commerciaux).
36. Les peines d’interdiction d’exercer et/ou de fermeture temporaire ne relevant pas des mesures prévues pour la composition pénale elles pourront ainsi être évitées, ce qui assure la continuité économique de l’entreprise.
37. Elle permet également un règlement plus simple et plus rapide du contentieux – dans les trois affaires citées les enquêtes de la DIRECCTE (désormais la DREETS) avaient commencé en 2016 et les procédures judiciaires sont toujours en cours…
38. Plus généralement, la composition pénale présente l’avantage majeur d’éviter un impact négatif en termes d’image auprès des consommateurs – la procédure n’ayant à coups sûrs pas la même publicité qu’une audience correctionnelle, étant souligné que la loi ne prévoit pas dans ce cas la publication de la décision prononcée.
39. Enfin, dans un contexte économique actuel difficile, tout particulièrement pour les professionnels du monde viticole, il est évident que dans le cadre transactionnel, les intéressés auront la possibilité de mettre en avant les conséquences de la crise sanitaire et des aléas climatiques, pour influencer à la baisse le calcul d’une amende éventuelle.
Notes
- « 90% des dossiers présentés par la BEVS de Bordeaux aux différents parquets ont fait l’objet d’une réponse pénale » d’après Pierre VEIT, ancien directeur régional adjoint de la DIRECCTE Aquitaine et directeur de la DGCCRF et de la métrologie légale en Aquitaine dans « une mission historique de la DGCCRF : la lutte contre les fraudes vitivinicoles pour une régulation honnête du marché ».
- https://www.vitisphere.com/actualite-91970-Les-freres-Medeville-condamnes-pour-pratiques-commerciales-trompeuses.htm
- https://www.vitisphere.com/actualite-90816-Un-vin-de-negoce-ne-peut-sappuyer-sur-le-nom-et-les-codes-graphiques-dun-chateau.htm
- En ce sens article de Vitisphere, du 4 janvier 2021 « Denis Merlaut porte ″les petites condamnations″ du Bordeaux de Citran en appel » https://www.vitisphere.com/actualite-93120-Denis-Merlaut-porte-les-petites-condamnations-du-Bordeaux-de-Citran-en-appel.htm
- Affaire citée dans AGOSTINI Éric, la police des secondes marques, les excès de l’oncologie juridique, p. 47.
- Circulaire de politique pénale du 24 septembre 2020.
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