Droit du marché vitivinicole

Contôle douanes - DGDDI - aspects contractuels

Résumé

La procédure de contrôle principalement inquisitoriale présente la particularité de recourir au droit des contrats sur deux aspects particuliers.


 L’estimation de la valeur des marchandises dites fraudées d’une part, et le recours dans certains cas à la transaction d’autre part.


Les développements qui suivent se proposent d’examiner juridiquement les rouages de ces singularismes.

Introduction

Les opérateurs, ou entrepositaires agréés, doivent satisfaire à des contrôles censés vérifier qu’ils remplissent bien leurs obligations.

Ces obligations résultent des dispositions du code général des impôts, notamment les articles 302 G, 1791et suivants, outre 1811 et suivants.

Ils portent sur la tenue des différents registres auxquels ils sont astreints dans le cadre de leurs approvisionnements, récoltes, moûts, vins, des transformations qu’ils opèrent, des éléments qu’ils incorporent dans leur mise en œuvre, sucre, acide tartrique, autres…

De plus, l’ensemble des mouvements subis par les vins doivent être tracés et répertoriés.

Il ne faut pas qu’une quantité de marchandise supportant une taxe indirecte, soit manquante ou en excédent, ce qui signifierait que l’opérateur cherche à éluder les taxes auxquelles il est assujetti ou plus exactement qu’il répercute sur le consommateur final, en cédant des marchandises sans les déclarer (manquant) ou en produisant ou achetant plus que ce qu’il a déclaré (excédent).

Les contrôleurs disposent d’importants pouvoirs.

Ils peuvent intervenir à tout moment du jour ou de la nuit dès lorsqu’une activité professionnelle est exercée dans les locaux, et à défaut durant les heures diurnes.

Ils peuvent se faire remettre de nombreux documents, ceux bien sûr, relatifs à la comptabilité matière, mais plus largement, comme des éléments comptables ou autres.

Ils procèdent à un inventaire physique des marchandises détenues, lequel est effectué sur appel de la personne contrôlée ou de son représentant.

Les quantités inventoriées doivent correspondre aux quantités tracées dans les différents registres.

A défaut d’expliquer et de justifier les éventuelles différences relevées, l’entrepositaire agréé est sanctionné.

L’article 302 K du CGI précise en effet que les quantités perdues ne sont pas soumises à l’impôt s’il est justifié qu’elles résultent d’un cas fortuit, d’un cas de force majeure ou qu’elles sont inhérentes à la nature du produit.

Les sanctions sont importantes car outre le paiement des droits éludés, si des manquants ou des excédents apparaissent, une pénalité de l’ordre d’une à trois fois la valeur des vins fraudés peut être réclamée par l’administration (article 1794 du CGI).

Certes, il peut paraitre curieux de parler de contractualisation dans ces conditions puisque l’administration dispose de pouvoirs exorbitants, et que le contrôlé ne se trouve pas vraiment en position de discuter.

Néanmoins, au travers de l’estimation de la valeur des marchandises fraudées et de la possibilité de transiger, les entrepositaires agréés peuvent passer avec l’administration de véritables contrats.

I- La rédaction du procès-verbal d’infraction

Les contrôleurs rédigent de nombreux procès-verbaux. Procès-verbal de déclarations de saisie de documents, de saisie de marchandises en instituant le propriétaire ou l’exploitant gardien, à charge pour lui de le représenter à la première demande, de déclaration, et au final souvent procès-verbal d’infractions.

Dans ce dernier document synthétique, les griefs reprochés sont notifiés à l’entrepositaire agréé.

Il peut à cette occasion, contradictoirement, formuler ses observations pour expliquer la situation ou contester le résultat du contrôle.

A ce stade de la procédure, le procès-verbal contient le calcul des pénalités pouvant être réclamées à la personne contrevenant aux règles à laquelle elle est astreinte.

Le résultat de ce calcul peut être admis dans le cadre d’une estimation dite de gré à gré, véritable contrat entre les parties, contrôleurs et contrôlé.

1.Le principe du calcul des pénalités

La balance opérée par les contrôleurs, appellation par appellation, millésime par millésime, entre les entrées, c'est-à-dire les quantités obtenues à partir des vendanges, ou achetées s’il s’agit d’un négociant, et les quantités sorties, c'est-à-dire celles vendues, doivent à tout moment correspondre à un solde net, correspondant physiquement aux quantités réellement détenues en chais.

Si ce stock réel n’est pas conforme aux éléments documentaires, l’entrepositaire agréé se trouve en infraction.

Il devra sur les quantités manquantes ou en excédant, régler une pénalité dite proportionnelle.

Si l’article 1794 du CGI précise que cette pénalité est d’une à trois fois la valeur des vins fraudés, il s’agit de la valeur du vin, et non des bouteilles, certains contrôleurs prenant comme références non pas les valeurs vrac issues de mercuriales, mais les valeurs bouteilles issues du tarif de vente aux particuliers du contrôlé, ce qui ne correspond pas à la lettre du texte.

2.L’estimation de gré à gré ; un véritable contrat

Les contrôleurs cherchent le plus souvent à s’appuyer sur les éléments les plus objectifs possibles.

Aussi sollicitent-ils la communication par l’entrepositaire agréé des prix qu’il pratique.

Il est ici important de ne pas prendre comme référence, les prix bouteilles, qui comprennent non seulement la valeur du vin, mais aussi d’autres coûts (bouteille, bouchon, étiquettes, façons, …).

Les contrôleurs s’appuient souvent sur les prix de marché résultant des moyennes enregistrées dans le cadre du traitement des transactions connues par le truchement des contrats interprofessionnels.

Ils proposent alors de donner une valeur à la quantité de marchandise dite fraudée, c’est-à-dire celle qui a été trouvée en excédant ou en manquant.

Si le contrôlé accepte cette valeur, elle devient définitive.

Il s’agit d’une estimation dite « de gré à gré » entre lui et l’administration laquelle est un véritable contrat.

Dans le cadre de la transaction qui suivra, l’administration, ou à défaut en cas de procédure correctionnelle, le juge, n’a plus le pouvoir de revenir sur cette estimation.

Il est donc particulièrement dangereux d’accepter l’estimation « de gré à gré », sauf l’hypothèse rare où une valeur très faible est proposée.

En effet, si les cours du vin en question venaient à baisser, l’entrepositaire agréé convaincu d’irrégularités, ne pourrait plus rediscuter le prix.

Il est déconseillé de prendre ce risque et dans ce cas, il est préférable de laisser les contrôleurs décider d’office de la valeur.

Cette appréciation d’office, c'est-à-dire sur laquelle le contrevenant ne s’est pas prononcé et par conséquent n’a pas donné son accord, pourra toujours être rediscutée à l’aide d’éléments contemporains de l’infraction ou même postérieurs.

C’est ici le premier emprunt à la technique contractuelle par la procédure d’établissement du procès-verbal d’infraction en matière de contributions indirectes.

Le recours au contrat se retrouve aussi à l’issue de la procédure qui peut être soit contentieuse avec renvoi devant le tribunal correctionnel, soit amiable par le biais d’une transaction.

II- Lors de la transaction

En fonction des infractions relevées, notamment si l’entrepositaire agréé n’est pas défavorablement connu ou n’a pas de précédents, et si les infractions ne sont pas d’envergure, le contrôle se solde généralement par une transaction.

La transaction peut être proposée par l’administration après avoir été ou non sollicitée par l’entrepositaire agréé.

1. Le principe de la transaction

Dans ce cadre, l’administration propose au contrevenant une solution passant par un chiffrage de l’amende fiscale et de la pénalité proportionnelle permettant de régler le contentieux.

Cette proposition est faite avant l’engagement de la phase contentieuse. En cas de refus de transiger du contrôlé, l’administration le cite directement devant le tribunal correctionnel.

Toutefois, nonobstant, l’ouverture de la phase contentieuse, il est encore possible de revenir sur le principe de la transaction. Il est alors nécessaire de recueillir préalablement l’accord du Président du tribunal correctionnel à cette fin.

A défaut, elle est impossible.

a. Avant la phase contentieuse

Le procès-verbal d’infraction établi, l’administration propose dans la plupart des cas, une transaction à la personne convaincue d’une infraction.

Il lui est proposé d’en terminer contre règlement de différentes sommes appréciées forfaitairement par l’administration et le cas échéant avec envoi en distillerie des excédents relevés.

L’entrepositaire agréé dispose alors d’un délai d’un mois pour répondre à la proposition faite.

Il peut répondre favorablement ou défavorablement.

Il peut aussi répondre favorablement sur le principe et défavorablement sur le quantum.

L’administration lui indiquera alors si elle consent, dans un nouvel effort, à minorer les sommes réclamées à titre transactionnel.

Il faut avoir présent à l’esprit que ne pas accepter en bloc la première proposition, peut s’avérer périlleux car l’administration pourrait alors considérer qu’il s’agit d’un refus, et constatant qu’il n’est pas possible de transiger, renvoyer alors le dossier devant le tribunal correctionnel.

b. Après l’engagement de la phase contentieuse

La phase contentieuse se trouve engagée par la saisine du tribunal correctionnel directement par citation de la part de l’administration des contributions indirectes ; la transaction n’est plus de mise.

Néanmoins, le contrôlé peut toujours solliciter du Président de la juridiction lorsque l’affaire est appelée à l’audience, le bénéfice d’une transaction.

Ce dernier l’accorde ou la refuse.

Si elle est accordée, le dossier est renvoyé et le délai intermédiaire est mis à profit pour tenter de transiger.

Si un accord est trouvé, la procédure s’éteint.

Si aucun accord n’est trouvé, la procédure pénale se poursuit et l’affaire est jugée.

Il est plus difficile à ce stade de discuter la proposition de l’administration, et le contrevenant n’aura qu’une alternative : prendre ou laisser, avec le spectre du jugement correctionnel, s’il refuse.

La discussion ne se conçoit que dans l’hypothèse où des moyens sérieux d’obtenir la relaxe pourrait conduire à tenir tête à l’administration.

On le voit, le droit des contrats s’invite dans la procédure fiscale et pénale contentieuse.

2. L’accord transactionnel

L’accord transactionnel est conclu au regard d’une proposition de l’administration qui se trouve acceptée par l’entrepositaire agréé.

a. La proposition

La proposition formulée reprend généralement pour chaque infraction les sanctions prévues par le code général des impôts.

Elle engage l’administration, c’est une offre.

De sorte que si elle est acceptée, l’administration est liée.

Elle ne peut ensuite de l’acceptation dans le délai imparti par le contrôlé, revenir sur ce qu’elle a proposé.

Il s’agit donc d’un véritable contrat, consécutif à une proposition d’accord qui se trouve acceptée.

Si l’administration cherchait à revenir sur l’accord, sauf les motifs d’annulation des contrats classiques, lésion, erreur, dol, en saisissant une juridiction, il n’est pas douteux que sa demande serait rejetée.

b. L’acceptation

En acceptant la proposition faite, l’entrepositaire agréé d’une part, régularise sa situation et d’autre part, éteint le contentieux.

La transaction acceptée dans les délais lui permet, dès lors bien évidemment qu’il en exécute les conditions, de ne plus être inquiété pour le passé, sa situation se trouvant fiscalement régularisée.

Il n’encourt plus de sanction pénale accessoire.

En effet, si la procédure est essentiellement fiscale, il est toujours possible de voir dans le cadre d’une audience correctionnelle, le Parquet solliciter des amendes complémentaires aux sanctions et pénalités douanières.

Mais, généralement le Parquet laissant les douanes mener leur procédure, et s’en rapporte à justice.

L’autre conséquence de l’acceptation de la transaction est l’extinction des poursuites.

La transaction présente cet avantage de ne pas générer de jugement correctionnel et donc de condamnations, puis d’inscription au casier judiciaire.

Toutefois, la transaction trace bien l’existence d’un précédent et si de nouveaux faits de même nature venaient à se produire, ils seraient rappelés à la mémoire du contrôlé.

Il ne pourra alors plus bénéficier d’aucune mansuétude, ni même de la possibilité de transiger à nouveau.

Auteurs


Michel Désilets

Pays : France

Biographie :

Ancien Bâtonnier

Avocat au Barreau de Villefranche sur Saône 

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