Droit du marché vitivinicole

Liberté des prix du vin et institutions vitivinicoles

Résumé

Le vin n'est pas un produit comme les autres mais il ne fait pas partie des dérogations prévues par le Code du commerce concernant la liberté des prix et de la concurrence : la fixation des prix du vin est donc libre ! Pourtant la tentation d'intervenir peut exister...

Introduction

La fixation des prix du vin est libre ! Cette affirmation fait échos aux dispositions de l’article L. 410-2 du Code de commerce. En effet, le premier alinéa précise que « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ». Pour autant, le second mentionne que « dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou règlementaires, un décret en Conseil d’Etat peut règlementer les prix après consultation de l’Autorité de la concurrence ». Certes le vin n’est pas un produit comme les autres mais il ne fait pas partie des dérogations prévues par l’article de référence du Livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

Issues de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, ces dispositions constituent assurément une rupture dans la réaffirmation de la liberté de la concurrence. Les productions vitivinicoles n’y échappent pas. A la vérité, depuis la période révolutionnaire, le droit de la concurrence nourrit des relations tumultueuses avec les pratiques issues du corporatisme de l’Ancien Régime. L’activité économique a trouvé dans cette période le moyen de rendre toute sa liberté au commerce et à l’industrie. Dans un premier temps, la loi du 2 et 17 mars 1791 (décret d’Allarde) est venue poser en postulat la liberté de ces activités alors que dans un second temps la loi Le Chapelier du 14 et 17 juin interdit les corporations. De ce principe révolutionnaire est né celui de la libre concurrence qui s’est développé tout au long du XIXème siècle et qui a été réaffirmé clairement avec l’ordonnance du 1er décembre 1986.

Il demeure toutefois que dans le cadre de leur activité de représentation et de défense de la filière les institutions vitivinicoles peuvent être tentées de retrouver de vieux réflexes corporatistes et d’adopter des comportements contraires au droit de la concurrence. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il est question de fixation des prix du vin en réponse aux différentes crises rencontrées par la filière. Pourtant, en tant qu’organisations professionnelles représentatives de la filière, elles doivent s’abstenir d’influencer le libre jeu de la concurrence1 et les cours du vin. L’activité des différentes institutions vitivinicoles se trouvent ainsi confrontée au droit de la concurrence dans la mesure où elles exercent une activité économique.

En effet, bien que l’organisation professionnelle de la filière soit particulièrement hiérarchisée, non seulement en droit interne mais également au niveau européen et international, de nombreux opérateurs interviennent sur les différents marchés du vin. Ils sont donc potentiellement assujettis au droit de la concurrence. Dès lors qu’un opérateur [personne physique ou morale] propose des produits ou des services sur un marché2, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement3, il exerce une activité économique. Cette définition de l’activité des opérateurs économiques présentée par le juge européen dans le cadre des affaires Höfner4 et Commission contre Italie5est sensiblement la même pour les juridictions françaises6. En conséquence, toute activité économique est soumise aux règles de concurrence. Les différents acteurs du secteur vitivinicole, concernés a priori uniquement par la politique européenne en faveur de l’agriculture, la Politique agricole commune, ne sont pas exclus de cette assertion. La fixation des prix du vin doit ainsi répondre au libre jeu de la concurrence et les tentatives visant à les influencer sont sanctionnées par le droit de la concurrence. Les institutions vitivinicoles sont dans l’obligation de s’abstenir d’intervenir (I) et de s’entendre sur le prix du vin (II).

I – L’interdiction d’intervenir sur le prix du vin

Les institutions vitivinicoles ne doivent pas intervenir sur la fixation du prix des différents breuvages. Cela peut paraître théoriquement simple mais en pratique l’activité de ces différentes organisations professionnelles de la filière peut les conduire à s’intéresser aux différents prix. En effet, les prérogatives qui leur sont reconnues sont diverses. Certaines, comme l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)7, ont « simplement » un pouvoir de régulation de la concurrence dans la mesure où il reconnaît notamment les organismes de défense et de gestion chargées de défendre les producteurs. D’autres, comme les Interprofessions8, sont dotés d’un pouvoir de représentation et de défense des producteurs. Les premières interviennent majoritairement au niveau national, voire international pour ce qui est de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV). Leur activité consiste à réguler le secteur d’activité de la vigne et du vin. Elle constitue en ce sens des organes de régulation de la concurrence et n’ont pas a priori vocation à intervenir sur le prix du vin.

    En revanche, les institutions vitivinicoles dotées d’un pouvoir de représentation et de conseil sont davantage concernées par cette tentation d’agir sur les cours des différentes productions vitivinicoles. En effet, ces entités sont sans doute les organes de représentation et de défense de la filière les plus anciens. Leur activité était déjà présente sous l’Ancien Régime et a subsisté après la révolution française9. Alors que les systèmes corporatistes étaient interdits suite à l’adoption de la loi Le Chapelier du 14 et 17 juin 1791, leur influence sur le secteur vitivinicole n’a cessé d’être ressentie par les producteurs. En ce début de XXIème siècle, elle est toujours aussi présente et légitimée par les différentes dispositions du Code rural. Organismes de défense et de gestion, interprofessions, voire syndicats professionnels territoriaux de défense des producteurs, apparaissent comme des institutions essentielles pour la filière vitivinicole. Néanmoins, elles demeurent investies de prérogatives qui peuvent les conduire à s’intéresser à la fixation des prix du vin.

    Les organismes de défense et de gestion ont la prérogative de représenter, de conseiller, de gérer et de défendre les producteurs et les produits issus d’un terroir, d’une tradition locale ou d’un savoir-faire10. Pour leur part, les Interprofessions ont également ce pouvoir de représentation et de conseil. Elles ont la possibilité de s’adresser à un nombre plus importants d’opérateurs présents sur les marchés vitivinicoles que les organismes de défense et de gestion en raison de leur champ d’activité plus étendu. A ce titre, elles peuvent non seulement « informer et promouvoir le produit sur les marchés intérieurs et extérieurs », mais également « favoriser les démarches collectives permettant de prévenir et de gérer les risques et les aléas liés à la filière des produits, notamment les aléas et risques sanitaires, phytosanitaires et environnementaux » et enfin « améliorer la qualité des produits »11 par l’élaboration de normes. Cette position à l’égard des marchés peut présenter un risque notamment eu égard au pouvoir de conseil des interprofessions. Enfin, les syndicats professionnels territoriaux de défense de producteurs, comme le Syndicat des vignerons de l’Aude proche de l’observateur, sont des syndicats professionnels présents au sein de la filière qui ont une connaissance territoriale précise et qui dispose d’une liberté de gestion à l’égard de ses adhérents. Ils représentent ainsi l’archétype d’un corporatisme vitivinicole hérité de l’Ancien Régime. Chargés de l’étude et de la défense des producteurs, ils ont été majoritairement constitués à la fin du XIXème et au début du XXème siècle. Ils ont notamment participé à l’évolution de la règlementation du secteur à travers la défense des producteurs lors des différentes crises viticoles12.

    Pour autant, bien que ces différentes institutions vitivinicoles aient une intense activité de défense des producteurs, elles peuvent être tentées d’intervenir sur les prix du vin. En agissant ainsi, elles interviendraient sur le libre jeu de la concurrence et contreviendraient au droit de la concurrence. C’est en substance ce qu’il peut être retenu de l’important arrêt du « cartel des endives » rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 14 novembre 201713. Alors que pendant longtemps le secteur agricole, et à l’évidence vitivinicole, pouvait considérer qu’il n’était pas concerné par le droit de la concurrence en raison des dispositions de l’article 42 de la Politique agricole commune et des décisions rendues par la Cour de justice14, le juge luxembourgeois a clairement soutenu que le monde agricole devait prendre en considération les dispositions des articles 101 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il a réaffirmé que « les organisations communes des marchés des produits agricoles ne constituent pas un espace sans concurrence »15. En conséquence, la Cour de justice confirme que les objectifs de la Politique agricole commune consiste bien à maintenir une concurrence effective sur les marchés des produits agricoles ; cela est également rappelé par le Règlement « Omnibus » du 13 décembre 201716. Cependant, conformément au principe de proportionnalité, l’activité des institutions vitivinicoles « ne doit pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour atteindre le ou les objectifs assignés à l’OP [Organisation de producteur] ou à l’AOP [Association d’organisations de producteurs] »17 par la Politique agricole commune.

Aussi, conformément à la jurisprudence unioniste, les marchés vitivinicoles ne constituent pas des espaces sans concurrence. La fixation du prix du vin doit être libre et répondre au libre jeu de la concurrence. Il n’est donc pas possible pour les institutions de la filière d’intervenir sur le prix du vin. Ces différentes institutions chargées de représenter et de défendre les producteurs ne doivent pas porter atteinte à la concurrence et particulièrement s’entendre sur le prix du vin.

II – L’interdiction de s’entendre sur le prix du vin

Au rang des pratiques que les institutions vitivinicoles sont dans l’obligation de ne pas mettre en œuvre figurent celles prévues par les dispositions de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et celles de l’article L. 420-1 du Code de commerce. Elles visent directement les situations dans lesquelles les opérateurs économiques tentent d’influencer le libre jeu de la concurrence. Qualifiées d’ententes, ces pratiques consistent à porter manifestement atteinte à la concurrence et particulièrement à intervenir sur les marchés. Selon l’article 101 du Traité, « sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à : fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction […] ». Aussi, bien que céder à la tentation soit louable, d’autant plus lorsqu’il s’agit de défendre ses producteurs face aux différentes crises que subissent la filière, les organisations professionnelles vitivinicoles doivent s’abstenir de s’entendre sur le prix des productions.

    A la lumière de ces dispositions et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les institutions chargées de représenter et de défendre les producteurs ne doivent pas porter atteinte à la concurrence et s’entendre sur le prix du vin. La pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence française permet d’éclairer les délicates relations entre l’activité de ces entités et l’interdiction posée par les dispositions unionistes et reprises en droit interne. En effet, deux décisions rendues ces dernières années permettent d’illustrer les pratiques qui ont été qualifiées d’entente sur les prix du vin. Deux grandes régions vitivinicoles françaises ont vu certaines de leurs organisations professionnelles sanctionnées par l’Autorité de la concurrence : les Côtes-du-Rhône et l’Alsace. En peu de temps, la pratique décisionnelle de l’Autorité a été enrichie par des pratiques anticoncurrentielles relevées d’une part dans le secteur des vins rhodaniens18 puis dans celui des vins alsaciens19. Ces deux décisions ont le mérite d’apporter des éclaircissements sur la compatibilité de l’activité des institutions vitivinicoles avec le droit des ententes.

En premier lieu, afin de répondre à une crise de production de vin en vrac des viticulteurs des Côtes-du-Rhône, le Syndicat général des vignerons réunis des Côtes-du-Rhône (SGVRCDR) a mis en place une stratégie de recommandations tarifaires à destination de ses adhérents afin de faire remonter les cours de vente du vin. Dans sa décision rendue le 23 mai 2018, l’Autorité de la concurrence a reproché au syndicat d’avoir mis en œuvre une entente « visant à augmenter puis à consolider les cours de vins en vrac des Côtes du Rhône régional et Côtes du Rhône villages en élaborant et en diffusant à l’ensemble de ses adhérents […] des recommandations tarifaires revêtant un caractère de prix minimum et les avoir incités […] à respecter ces consignes ». Pour l’Autorité, « la pratique consistant pour le SGVRCDR à élaborer et à diffuser à ses adhérents, à chaque campagne viticole, une grille tarifaire générale visant à augmenter, puis à consolider le prix des vins en vrac AOC des CDR, constitue une pratique dont l’objet présente un caractère anticoncurrentiel, dès lors qu’elle a incité les vignerons à se détourner d’une appréhension directe et personnelle de leurs coûts pour augmenter ou tout au moins maintenir des prix minimum de vente »20. Pour ce faire, conformément aux dispositions de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et celles de l’article L. 420-1 du Code de commerce, elle considère que la pratique constitue une action concertée dans la mesure où elle émane d’un syndicat qui diffuse et incite ses adhérents à respecter des prix minimum. Plus brièvement, l’Autorité considère que l’infraction du SGVRCDR consiste en une entente horizontale. L’Autorité relève enfin que cette pratique aurait pu bénéficier d’une exemption comme cela est prévue par le Règlement « Omnibus »21 mais le SGVRCDR ne constitue pas une organisation de producteurs (OP) ou une association d’organisation de producteurs (AOP) mais un « simple » syndicat de producteurs viticole. Pour autant, l’Autorité de la concurrence reconnaît qu’une diffusion d’indicateurs ou d’indices par un syndicat à ses adhérents peut faire échapper la pratique à une sanction comme elle l’avait relevé lors d’un avis publié quelques jours avant la décision rendue au sujet du syndicat rhodanien22. A contrario, comme cela était le cas en l’espèce, cette influence ne peut pas passer par une diffusion de recommandations et surtout pas par une incitation de ses adhérents à les respecter. En effet, le SGVRCDR a non seulement diffusé par plusieurs moyens ses recommandations tarifaires mais il a également incité les viticulteurs à les respecter. En témoigne la terminologie employée dans les différents outils de communication : « cette grille doit devenir notre grille tarifaire » suggérant une obligation ; un « mur de béton » respecté par les adhérents dans la mesure où aucune transaction inférieure au prix minimal indiqué n’a été enregistrée. Même si les recommandations n’étaient assorties d’aucunes sanctions en cas de non-respect, l’Autorité a qualifié la pratique en cause d’action concertée. L’Autorité relève ainsi qu’une organisation syndicale doit se cantonner à sa mission principale qui est celle d’informer, de conseiller et de défendre le prix du vin et non d’influer sur son montant.

En second lieu, la pratique relevée dans la région viticole des Côtes-du-Rhône a également été reprochée au Conseil interprofessionnel des vins d’Alsace (CIVA) au sujet du prix du vin en vrac alsacien. Sur une période particulièrement longue, dans la mesure où elle s’est étalée sur plus d’une trentaine d’années, l’interprofession a donné à ses adhérents, pour chaque récolte, des recommandations sur le prix du vin en vrac. L’Autorité de la concurrence a dans un premier temps replacé l’activité de cette institution eu égard à son rôle prévu par les dispositions des articles L. 632-1 et suivants du Code rural puis a relevé les pratiques anticoncurrentielles. Dans un premier temps, elle relève que « les organisations interprofessionnelles doivent être particulièrement vigilantes lorsqu’elles élaborent un indicateur destiné à leurs membres car une telle activité implique nécessairement des échanges d’informations au sein de l’organisation »23. Dans un second temps, elle constate qu’ « à l’issue de chaque récolte de raisins destinée à la production de vins d’Alsace, un prix indicatif du vin en vrac qui sera commercialisable à partir du mois de décembre de l’année de récolte » et que « la pratique consistant, pour le CIVA, à élaborer et à diffuser, à chaque campagne viticole, le « prix indicatif du vin fait », constitue une pratique dont l’objet présente un caractère anticoncurrentiel, dès lors qu’elle a créé un point focal qui conduisait les exploitants à utiliser une même référence pour leurs prix futurs »24. L’Autorité sanctionne donc ces pratiques concertées sur le prix du vin. Ces comportements anticoncurrentiels ont ici consisté à diffuser des recommandations institutionnalisées pour chaque récolte et à porter atteinte au libre jeu de la concurrence entre les différents acteurs de la filière vitivinicole alsacienne.

Par ailleurs, la filière vitivinicole alsacienne a également été sanctionnée par l’Autorité de la concurrence pour une autre entente, non sur le prix du vin, mais sur celui du raisin. Avant même d’être transformé en breuvage, son cours avait fait l’objet d’une attention particulière de la part de trois institutions vitivinicoles alsaciennes : le Conseil interprofessionnel des vins d’Alsace, l’Association des viticulteurs d’Alsace et le Groupement des producteurs-négociants du vignoble alsacien. Dans sa décision rendue le 17 septembre 2020, l’Autorité de la concurrence a décidé de sanctionner ces trois organisations professionnelles pour avoir organisé une action concertée à destination des différents acteurs de la filière alsacienne. Sur près de dix années, elles se sont entendues au sein de la commission paritaire de l’interprofession puis, sous l’égide de l’Association des viticulteurs d’Alsace, ont publié des recommandations tarifaires dans la Revue des vins d’Alsace. En conséquence, aux termes d’une décision particulièrement importante d’une centaine de pages, l’Autorité reproche aux trois organisations professionnelles de la filière alsacienne de s’être entendues sur le prix du raisin par cépage : « Les pratiques consistant à coordonner les prix d’entreprises concurrentes sont considérées comme relevant des pratiques les plus graves en droit national et européen de la concurrence, compte tenu de leurs conséquences sur l’effectivité du jeu concurrentiel. En l’espèce, l’infraction constatée consiste en une concertation entre le CIVA, le GPNVA et l’AVA sur le prix du raisin. En établissant en commun des recommandations tarifaires sur le prix du raisin, les organismes en cause ont manipulé un paramètre essentiel du jeu de la concurrence. Ces pratiques ont faussé l’évolution normale des prix des raisins dans la mesure où même si les prix négociés ne revêtent pas un caractère impératif, ils fournissent à chaque entreprise une indication sur les prix attendus par la profession. Ce faisant, elles incitent les concurrents à aligner leur comportement sur celui des autres sans tenir compte de leurs propres coûts. De telles pratiques présentent, de surcroît, un caractère particulièrement grave dans la mesure où elles ont été mises en œuvre par des organisations professionnelles – syndicales et interprofessionnelle – qui, du fait de leur mission, sont tenus de veiller au respect de la légalité et de diffusion du droit applicable »25.

A la lumière de ces différentes décisions, il est possible d’affirmer qu’au risque d’être constitutif d’une entente, une organisation professionnelle vitivinicole doit se cantonner à sa mission principale qui est celle d’informer, de conseiller et de défendre le prix du raisin et du vin et non d’influer sur son montant. En définitive, parmi les institutions vitivinicoles dotées d’un pouvoir de représentation et de conseil, seuls les organismes de défense et de gestion apparaissent a priori à l’abri des sanctions de l’Autorité de la concurrence. Pour autant, bien que les missions qui lui sont confiées par l’Institut national de l’origine et de la qualité et par les dispositions du Code rural, sans compter leur reconnaissance en qualité d’organisation de producteurs (OP) par le droit unioniste, lui permettent de prévoir des indicateurs de prix dans les cahiers des charges des appellations d’origine, elles ne doivent pas intervenir directement sur les cours des productions vitivinicoles. A l’aune des dispositions visant à protéger le libre jeu de la concurrence, la nature juridique de l’organisation professionnelle agissant au sein de la filière importe peu. La fixation du prix du vin est et doit rester libre !

Notes

  • V° déjà : Cons. conc., déc. n° 00-D-01, 22 fév. 2000, relative à des pratiques constatées dans le secteur des fruits et légumes : Contrats conc. consom. 2001, n° 2, comm. 25, obs. M. Malaurie-Vignal – Cons. conc., déc. n° 00-D-23, 31 mai 2000, relative à des pratiques d’honoraires mises en œuvre par le barreau de Bonneville : Contrats conc. consom. 2000, n° 10, comm. 143, obs. M. Malaurie-Vignal – Cons. conc., déc. n° 06-D-30, 18 oct. 2006, concernant le secteur des taxis marseillais : D. 2006. 2731, obs. E. Chevrier ; RLC 2007, n° 1, 19, obs. V. Sélinsky – Cons. conc., déc. n° 04-D-07, 11 mai 2004, relative à des pratiques relevées dans le secteur de la boulangerie dans le département de la Marne : Contrats conc. consom. 2004, n° 5, comm. 81, note M. Malaurie-Vignal ; RTD com. 2004, n° 3, 455, obs. E. Claudel – Aut. conc., déc. n° 16-D-20, 29 sept. 2016, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations réalisées par les agences de mannequins : Concurrences 2017, n° 1, pp. 96-97, note A.-S. Choné-Grimaldi.
  • CJCE, 5ème ch., 18 juin 1998, Commission c/ Italie, aff.C-35/96, Rec. CJCE, I, p. 36 : l’activité économique réside dans « toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné ». V° également : CJCE, 6ème ch., 24 octobre 2002, Aéroports de Paris (ADP), aff.C-82/01, Rec. CJCE, I, p. 78. V° notamment : AJDA 2003, p. 437, obs. J.-Y. Chérot ; Rev. dr. UE 2002, n° 4, p. 857, note N. Falcone.
  • CJCE, 6ème ch., 23 avril 1991, Höfner, aff. C-41/90, Rec. CJCE, p. 21 : une entreprise, au sens du droit européen, comprend « toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement ». V° également : CJCE, 17 février 1993, Poucet et Pistre, Rec. CJCE, I, p. 17.
  • CJCE, 6ème ch., 23 avril 1991, Höfner, arr. préc. : Gaz. Pal. 1992, I, jur., p. 200, obs. A. Carlelutti ; JDI 1992, p. 467, obs. M.-A. Hermitte ; European Law Review 1991, p. 501, obs. J. Shaw ; European Competition Law Review 1994, p. 322, obs. S. Taylor ; Rivista di diritto internatiozale 1995, p. 379, obs. P. Manzini. Sur l’activité de placement de salariés, v° notamment : CJCE, 10 décembre 1991, Merci convenzionali porto di Genova, aff. C-179/90, Rec. CJCE I, p. 5889 : RFDA 1993, p. 356, obs. G. Mattei-Dawance ; RTD com. 1993, p. 436, obs. C. Bolze ; JDI 1992, p. 477, note M.-A. Hermitte ; European Law Review 1994, p. 322, obs. S. Taylor – CJCE, 4ème ch., 8 juin 2000, Giovanni Carra, aff. C-258/98, Rec. CJCE I, p. 4217 : RTD com. 2000, p. 1051, obs. G. Jazottes, M. Luby et S. Poillot-Peruzzetto.
  • CJCE, 5ème ch., 18 juin 1998, Commission c/ Italie, aff.C-35/96, Rec. CJCE, I, p. 36 : l’activité économique réside dans « toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné ». V° également : CJCE, 6ème ch., 24 octobre 2002, Aéroports de Paris (ADP), aff.C-82/01, Rec. CJCE, I, p. 78, AJDA 2003, p. 437, obs. J.-Y. Chérot ; Rev. dr. UE 2002, n° 4, p. 857, note N. Falcone.
  • V° notamment : Com., 21 oct. 1997, n° 95-14.457, Bull. civ. 1997, IV, n° 270. Pour la Cour de cassation, « le régime juridique des mutuelles comme le caractère non lucratif de leur activité n’est pas de nature à les exclure du champ d’application de l’Ordonnance du 1er décembre 1986 dès lors qu’elles procèdent, comme en l’espèce, par la commercialisation de médicaments, à une activité de production, de distribution et de services ». V° également : art. L. 420-1 c. com : « Les règles du présent livre s’appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement, qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ».
  • Art. L. 642-5 et s. c. rur.
  • Art. L. 632-1 et s. c. rur.
  • V° notamment : G. Gavignaud-Fontaine et G. Larguier (dir.), Corps intermédiaires marchands et vignerons en Languedoc 1704-1939, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, coll. « Etudes », 2016.
  • Art. L. 642-17 et s. c. rur.
  • S. Visse-Causse, Droit du vin. De la vigne à sa commercialisation, Issy les Moulineaux, Gualino, Lextenso éditions, 2017, p. 25.
  • V° notamment l’influence des syndicats professionnels sous la IIIème République : Ph. Lacombrade et F. Nicolas, Vin et République, Actes du colloque organisé à Montpellier les 17 et 18 octobre 2007 par le Comité d’histoire parlementaire et politique, le Centre d’études des espaces locaux de l’Université Montpellier I et le Centre Croyances et mentalités contemporaines de l’Université Montpellier III, Paris, L’Harmattan, coll. « Comité d’histoire parlementaire et politique », 2009 ; J.-M. Bagnol, Le Midi viticole au Parlement : Edouard Barthe et les députés du vin de l’Hérault (années 1920-1930), Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2010.
  • CJUE, gde ch., 14 nov. 2017, APVE et a., aff. C-671/15 : Europe 2018, n° 1, 17, comm. L. Idot ; RLC 2018, n° 70, 3354, comm. L.-M. Augagneur ; Concurrences 2018, n° 1, pp. 71-74, note A.-S. Choné-Grimaldi ; Gaz. pal. 15 mai 2018, n° 17, pp. 32-33, obs. H. Deshayes-Courades ; Contrats conc. consom. 2020, n° 6, doss. Spéc. « Le droit de la concurrence, un droit autonome, un droit à l’autonomie », doss. 5, étude C. Champalaune – Com., 12 sept. 2018, n° 14-19.589 : JCP G 2018, n° 43, 1920, obs. V. Gury et V. Steinberg ; Contrats conc. consom. 2018, n° 12, comm. 203, note G. Decocq ; Rev.contr. 2018/4. 592, obs. C. Prieto.
  • CJCE, 29 oct. 1980, Maïzena, aff. 139/79 : JCP E 2004, 1731, étude G. Parléani – CJCE, 9 sept. 2003, Milk Marque et National Farmer’s Union, aff. C-137/00 : JCP E 2004, 1547, étude G. Parléani ; Contrats, conc. consom. 2003, n° 12, comm. 189, obs. S. Poillot-Peruzzetto ; RTD eur. 2005, 131, chron. J.-B. Blaise et L. Idot.
  • CJUE, gde ch., 14 nov. 2017, APVE et a., arr. préc., §47.
  • Règl. (UE) n° 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 déc. 2017 modifiant les règlements (UE) n° 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) n° 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) n° 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux: JOUE L 350/15, 29 déc. 2017.
  • CJUE, gde ch., 14 nov. 2017, APVE et a., arr. préc., §49.
  • Aut. conc., déc. n° 18-D-06, 23 mai 2018, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation des vins en vrac AOC des Côtes-du-Rhône : Concurrences 2018, n° 3, pp. 90-91, note M. Debroux.
  • Aut. conc., déc. n° 20-D-12, 17 sept. 2020, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des vins d’Alsace : Rev. dr. rur. 2020, n° 487, comm. 174, obs. R. Bouniol.
  • Aut. conc., déc. n° 18-D-06, 23 mai 2018, déc. préc., § 80 et 113.
  • Art. 152 1. Règl. (UE) n° 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 déc. 2017 modifiant les règlements (UE) n° 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) n° 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) n° 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux: JOUE L 350/15, 29 déc. 2017.
  • Aut. conc., avis n° 18-A-04, 3 mai 2018, relatif au secteur agricole,§ 204 : « L’élaboration et la diffusion d’indicateurs ou d’indices ne sont compatibles avec le droit de la concurrence national et européen, que si elles ne conduisent pas à une application pure et simple recommandations [...]. Chaque opérateur économique doit ainsi être libre d’individualiser des prix compte tenu de ses charges, de ses coûts divers à partir d’informations relatives au passé et en utilisant, le cas échéant, des indicateurs de tendance, dès lors qu’ils ne présentent aucun caractère normatif [...] ».
  • Aut. conc., déc. n° 20-D-12, 17 sept. 2020, déc. préc., § 322.
  • Aut. conc., déc. n° 20-D-12, 17 sept. 2020, déc. préc., § 333 et 367.
  • Aut. conc., déc. n° 20-D-12, 17 sept. 2020, déc. préc., § 392-393.

Auteurs


Romain Bouniol

Pays : France

Biographie :

Maître de conférences à l'Université de Perpignan Via Domitia

Directeur de l’Antenne de Narbonne

Vice-Doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques

Centre de droit économique et du développement Yves Serra (UR n° 4216)

Responsable de la Licence professionnelle Droit viticole

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