Un jour, l'AOD ? Prospective sur l'Appellation d'Origine viticole Durable, fusion de l'origine et de l'environnement.
Résumé
L’évolution des enjeux qualitatifs du vin s’exprime historiquement par le passage de la qualité de vin (qu’est-ce qu’un vin ?) à la qualité du vin (qu’est-ce qu’un bon vin ?) Sans doute la prochaine question pourrait-elle être : qu’est-ce qu’un bon vin durable ? Pour contribuer à la réflexion sur ce thème, il peut être intéressant de procéder à un exercice de prospective fiction, que nous avons identifiée dans l’hypothèse de l’AOD, l’Appellation d’Origine Durable, scénario que nous développerons à la lumière des évolutions de la filière viticole et de la proposition de règlement relatif aux indications géographiques, et que nous soumettons à l’appréciation des lecteurs de la revue. Après avoir été simple, contrôlée puis protégée, la prochaine étape, pour l’appellation, pourrait consister à afficher sa durabilité. Nouvelle norme et nouveau signe, l’AOD exprimerait alors la fusion de la qualité de l’origine et de la durabilité.
Introduction
L’évolution des enjeux qualitatifs du vin s’exprime historiquement par le passage de la qualité de vin (qu’est-ce qu’un vin ?) à la qualité du vin (qu’est-ce qu’un bon vin ?)
Cette proposition contribue à la réalisation des objectifs poursuivis dans le cadre de la Politique Agricole Commune, notamment celui d’améliorer la réponse de l’agriculture de l’Union aux demandes de la société en ce qui concerne les résultats de la production agricole en matière de durabilité économique, sociale et environnementale.
La normalisation des progrès environnementaux (les aspects sociaux sont pour l’instant à la traîne) des vins sous indication géographique connaît un bouleversement. Les démarches environnementales, à l’origine laissées à l’appréciation des viticulteurs, vont un jour s’imposer aux viticulteurs, sur le modèle d’un droit contraignant.
Il s’agit d’une période charnière pour le droit viticole, qui doit accompagner au mieux la filière dans sa révolution environnementale sans bouleverser les équilibres patiemment construits par la législation viticole.
Dans cette perspective, il est essentiel d’observer comment qualité de l’origine et durabilité se rapprochent
Bio, HVE, RSE, cahiers des charges d’appellation, les principaux itinéraires de verdissement sont en effet identifiés, tout comme le sont les items d’intervention, inépuisables. L’on trouvera un recensement bien utile de l’ensemble des initiatives dans l’étude Arcadia commandée par l’EFOW (Fédération européenne des vins d’origine), et une énumération non limitative des sujets par le Comité européen des régions, dans son avis sur la proposition de règlement ainsi que dans le texte adopté en première lecture par le Parlement le 1er juin 2023, dernière évolution accessible du texte à la date de la publication de cette étude.
Le Parlement a en effet inséré un nouveau paragraphe 1 pour l’article 12 consacré aux engagements en matière de durabilité, contenant une définition de l’engagement en matière de durabilité, reprise pour les vins à l’article 94 bis du règlement 1308/2103 : («1. Aux fins du présent article, «engagement en matière de durabilité» désigne un engagement qui contribue à un ou plusieurs objectifs sociaux, environnementaux ou économiques, notamment:»), ainsi qu’une liste non limitative (usage de l’adverbe notamment) de ces objectifs
Croisés, les initiatives et les sujets d’intervention couvrent un vaste domaine, permettant de construire une durabilité environnementale, économique et socioculturelle, sur laquelle l’on remarque le leadership de la France du fait de l’inscription de telles mesures relatives à la conduite de la vigne dans certains cahiers des charges, qui n’a, semble-t-il, pas vraiment d’équivalent dans l’Union européenne.
Pour ne pas rester à quai, le droit de l’Union européenne des indications géographiques va donc se saisir pleinement de la durabilité
Pour contribuer à la réflexion sur ce thème, il peut être intéressant de procéder à un exercice de prospective fiction
Il s’agit ici de favoriser le débat en observant comment se sont peu à peu rompues les digues qui séparaient normativement qualité de l’origine et qualité environnementale
Il est utile, en exergue, de rappeler que l’activité viticole est une activité agricole et qu’au sein de la sphère agricole, la filière vin a toujours cristallisé les discussions autour de la qualité liée à l’origine
Les deux objectifs que sont la qualité liée à l’origine et la durabilité se rencontrent de plus en plus dans la filière, car il est acquis qu’en complément de la qualité liée à l’origine, qui exprime le lien qui existe entre un terroir et les qualités et caractéristiques d’un produit, se fait entendre une attente sociétale pour que ce produit soit obtenu dans des conditions économiques, sociales et environnementales acceptables, qui puissent satisfaire les besoins des générations présentes sans obérer les besoins des générations futures, ce qui renvoie au concept de développement durable.
Il est en outre acquis qu’étant non délocalisables, car assises sur une zone de production, les appellations d’origine sont menacées dans leur existence par le dérèglement climatique
Sur un plan règlementaire, cette rencontre entre qualité de l’origine et durabilité était déjà perceptible à l’article L. 642-22 du Code rural et de la pêche maritime, qui contribue « à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des terroirs », et bien visible depuis le règlement UE 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil, du 2 décembre 2021, qui prévoit, pour la nouvelle PAC, dans une formule ambiguë, que « les cahiers des charges des AOP et IGP peuvent contenir une description de la contribution de l’AOP ou de l’IGP au développement durable ». Énigmatique, cette insertion a néanmoins permis de lever de manière visible le verrou constitué par le cloisonnement étanche des qualités environnementales et de l’origine.
Cette évolution règlementaire accompagne un mouvement de terrain déjà amorcé dans les appellations viticoles françaises qui va renforcer les relations entre la qualité liée à l’origine et l’exigence de durabilité, ce qui traduit une nouvelle approche de la qualité liée à l’origine, et marque une étape dans une évolution qui se révèle déjà riche et complexe. Après une longue évolution parallèle, le temps est venu de lier qualité de l’origine et progrès environnemental.
Le système juridique a en effet établi une distinction nette entre les instruments juridiques de la qualité de l’origine et ceux de la qualité environnementale
Dans la perspective tracée par l’Union européenne pour la réforme des indications géographiques, s’affirme la nécessité d’intégrer directement la qualité environnementale dans la norme de la qualité liée à l’origine, par la promotion d’objectifs environnementaux dans les cahiers des charges. Sur cette base, une réflexion peut être menée quant à la possibilité de lier substantiellement qualité de l’origine et qualité environnementale, en s’interrogeant sur la notion de terroir. C’est à cet objectif que répondrait, dans une approche de prospective fiction, la création d’un nouveau signe officiel de la qualité de l’origine et de qualité environnementale, l’appellation d’origine durable (AOD) (II).
I- L’articulation des normes
Les itinéraires de la qualité de l’origine et de la qualité environnementale se concrétisent séparément sur le plan normatif, par une distinction au sein des normes et des signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (A). Il en résulte la nécessité, pour un producteur sous appellation souhaitant s’engager formellement dans une démarche environnementale, d’adhérer à une norme distincte intégrant des standards de durabilité. L’association de la qualité environnementale et de la qualité de l’origine implique ainsi un cumul des normes (B).
A- La distinction des normes
Des raisons historiques justifient que qualité de l’origine et qualité environnementale aient suivi des itinéraires parallèles.
D’une part, la valorisation de la qualité liée à l’origine s’est construite, pour ce qui est de sa matrice moderne, au début du vingtième siècle. Elle est donc antérieure à la révolution verte
D’autre part, lorsqu’au vingtième siècle, l’accent a été mis sur la qualité et plus sur la quantité, il s’agissait principalement de valoriser une qualité de l’origine, c’est-à-dire une typicité, mais pas une qualité environnementale.
La qualité environnementale a été portée plus tard par une norme et un signe dédiés, l’agriculture biologique, officiellement reconnue par les pouvoirs publics depuis la loi d’orientation agricole de 1980, et régie par l’Union européenne depuis un règlement (CEE) n° 2092/91 du conseil, du 24 juin 1991.
Cette séparation est donc une question de normes et de signes, puisque parmi les SIQO de l’article L. 640-2 du Code rural et de la pêche maritime, il existe une distinction des qualités entre qualités supérieures (Label rouge), qualité liée à la tradition (STG), qualité liée à l’origine (IGP et AOC/AOP) et qualité environnementale (le label AB).
L’apparition de la notion de vin biologique avec le règlement n° 203/2012 du 8 mars 2012
Cette distinction des itinéraires de qualité environnementale et de l’origine se traduit par les différentes textures de la norme applicable à un producteur sous appellation : droit « dur », contraignant pour la qualité liée à l’origine, il faut entendre par là par conformité stricte aux règles des cahiers des charges ; seulement incitative et optionnelle, donc « souple », par adhésion volontaire à une norme, pour le progrès environnemental, ce que l’on trouvera bien illustré à l’article L. 642-22 du Code rural et de la pêche maritime. Selon cet article l’Organisme de Défense et de Gestion peut élaborer une charte de bonnes pratiques contenant des dispositions de nature à préserver certaines caractéristiques environnementales de son terroir (…) (NB : la norme, règle destinée à guider les comportements) ; le respect de cette charte n’est pas une condition d’obtention du signe d’identification de la qualité et de l’origine » (NB : non assortie d’une sanction, donc de droit souple).
La proposition de règlement de L’Union européenne sur les indications géographiques relève cette évolution devenue trop hermétique : « alors que les préoccupations en matière de durabilité se sont accentuées ces dernières années, la production d’IG ne les prend pas ou pas systématiquement en considération ». Cela renvoie l’image d’un système des IG en décalage avec son époque, évoluant dans sa seule logique de qualité liée à l’origine, sans suffisamment se préoccuper de durabilité.
Substantiellement, ce cloisonnement s’explique bien sûr par le fait que la qualité liée à l’origine apparaît lorsqu’un produit présente une qualité, des caractéristiques ou une réputation dues au milieu géographique de son élaboration comprenant les facteurs naturels et humains. Pour un vin d’appellation d’origine, il s’agit d’exprimer le fait que les facteurs naturels que sont le sol et le climat rencontrent des facteurs humains que sont le choix du cépage, des modes de culture et de vinification adaptés, et que cette interaction entre facteurs naturels et humains va être causale, et donner au produit une typicité, c’est-à-dire des caractéristiques organoleptiques uniques, éprouvées à la dégustation (lors de l’analyse sensorielle).
C’est cet élément qui fait en apparence défaut pour des mesures environnementales, qui dans une approche intuitive n’ont pas d’effet sur la typicité du produit.
C’est ce cadre intellectuel, fidèle reproduction d’une approche classique de la qualité de l’origine, qui a expliqué la nécessité d’un cumul des normes pour un producteur sous appellation poursuivant un progrès environnemental.
B- Le cumul des normes
Pour le vin, cela conduisait, il y a encore peu de temps, à l’alternative simple, entre vin conventionnel et vin biologique, catégorie juridique qui existe depuis 2012.
La filière viticole connaît, depuis une dizaine d’années, une multiplication d’initiatives de normalisation, plébiscitées par les pouvoirs publics et la filière, sans doute pas bien comprises par les consommateurs, pour élargir l’espace entre le conventionnel et l’agriculture biologique. Ces initiatives offrent une possibilité de verdissement moins exigeante que l’agriculture biologique sur les produits phytosanitaires, mais valorisantes puisqu’elles s’appuient sur des items plus nombreux, ce qui correspond à l’ambition d’une démarche RSE.
Même réduit à l’observation de l’amont de la filière, c’est-à-dire à la production, le foisonnement des normes et des signes
Ainsi l’étude Arcadia International menée à la demande de l’EFOW renseigne, en complément de l’agriculture biologique de l’Union européenne, 44 initiatives françaises, locales (Viticulture Durable en Champagne - VDC) nationales (Dispositions Agro Environnementales (DAE)) préagréées par l’INAO, Haute Valeur Environnementale (HVE) du Code rural et de la pêche maritime), sur des thèmes aussi divers que la réduction des herbicides, la protection des paysages ou la promotion de l’emploi viticole, en catégorisant selon l’origine publique ou privée de la norme et selon qu’elle est ou non spécifique à la viticulture.
Si l’on se risque à une tentative de synthèse, l’on peut présenter le processus identique suivi, qui consiste généralement à normaliser, certifier (ou évaluer) puis labelliser (1), puis identifier quatre grandes familles au sein de ces nombreuses initiatives (2).
1) Le processus
Appliquée aux référentiels environnementaux ou RSE, la notion de normalisation correspond à la définition du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 qui la présente comme « une activité d’intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatifs à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Elle vise à encourager le développement économique et l’innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable ». Il s’agit en définitive de produire une norme ne contenant pas en elle-même la garantie de son effectivité, car il faut que le professionnel y adhère
Une fois que le professionnel adhère à cette norme s’engage le processus de certification, définie par le comité français d’accréditation (COFRAC) comme « une attestation délivrée par une tierce partie relative à des produits, des processus, des systèmes ou des personnes ». La certification atteste ainsi que le produit respecte un certain nombre de caractéristiques définies dans un document de référence et auxquelles les consommateurs, voire plus généralement les clients, sont censés attacher une importance décisive. La certification ne porte pas nécessairement sur le produit, mais peut concerner l’entreprise. La norme ISO 14001, certifiée, n’est pas un signe de qualité du produit, mais s’applique aux aspects environnementaux des activités, produits et services que l’organisme détermine, sans établir de critères spécifiques de performance environnementale. La norme ISO 26000 donne quant à elle « des lignes directrices aux entreprises et aux organisations pour opérer de manière socialement responsable ». Cette norme, qui a pour particularité de contenir des lignes directrices et non des exigences, ne se prête donc pas à la certification, mais elle peut être évaluée
Il s’agit ensuite de labelliser. Dans son acception juridique la plus stricte, il n’existe qu’un « label » officiel en agriculture, le label rouge
2) Les catégories
La première s’appuie sur l’agriculture biologique et contient les vins biologiques, les vins biodynamiques et les vins « méthode nature », puisque les trois prennent appui dessus. La qualité environnementale s’exprime au premier chef par la production de vin biologique au sens du droit de l’Union européenne
L’on trouvera ensuite la viticulture qui s’appuie sur ce qu’était l’agriculture raisonnée, dont la certification environnementale du Code rural et de la pêche maritime
La troisième famille, plus hétérogène, autoproclamée comme « troisième voie », est constituée par l’adaptation des normes RSE classiques
Il est concurremment possible de procéder à une intégration directe de la durabilité dans le système de qualité liée à l’origine. C’est ce processus qui a été entamé en France, et qui constitue l’une des manifestations du rapprochement des normes de qualité de l’origine et des normes de qualité environnementale.
II- Le rapprochement des normes
À côté de ces trois catégories que nous avons proposé d’identifier en amont (Bio, HVE, RSE) il en existe une autre possibilité, plus directe, mais pas plus aisée, qui consiste à intégrer la qualité environnementale dans le support normatif de la production sous signe de qualité, donc dans le cahier des charges. Cette intégration produit en effet un résultat conséquent sur la texture de la norme, qui passe du droit souple au droit dur : quand bien même l’intégration résulte d’une modification du cahier des charges, décidée au niveau de l’appellation, ce qui caractérise une démarche volontaire des producteurs, elle devient, dans une perspective individuelle, contraignante pour le producteur sous appellation. Cette intégration modifie en outre la substance de la norme car elle introduit des mesures tournées vers un autre objectif que la qualité de l’origine (A). Cette intégration pourrait, un jour, être rétrospectivement perçue comme annonciatrice d’une véritable fusion des normes de la qualité de l’origine et de la qualité environnementale, à laquelle correspondrait une fusion des signes, par la naissance, dans quelques années, quelques décennies ou jamais, de l’Appellation d’Origine Durable (B).
A- L’intégration
La situation française (1) éclaire la compréhension de la proposition de règlement sur les instruments futurs de la durabilité des indications géographiques (2).
1) La situation française
La technique du cahier des charges est commune aux signes d’identification de qualité et de l’origine
Il y a maintenant quelques années, une discussion fondamentale est née de la volonté de certaines appellations viticoles d’introduire des mesures agroenvironnementales dans leur cahier des charges. Sur le plan normatif, cela bousculait le paradigme de la qualité de l’origine parce que par l’effet de leur intégration dans le cahier des charges, la qualité environnementale s’inscrivait dans la norme de qualité de l’origine. À l’époque, l’INAO a fait le choix de réguler en pré agréant certaines mesures agroenvironnementales pour alléger la procédure d’introduction dans les cahiers des charges des indications géographiques viticoles
Une deuxième interrogation est née avec la loi Egalim I qui a promu la certification environnementale comme support officiel de l’agroécologie et avait décidé qu’à l’horizon 2030 un décret préciserait les conditions de l’alignement des cahiers des charges des SIQO sur les exigences de la certification environnementale
L’INAO s’en tient donc aux demandes des producteurs, et présente une doctrine qui opère la synthèse de cette évolution en prévoyant trois grands axes de verdissement de l’appellation, dont deux par modification des cahiers des charges, à savoir l’intégration de DAE et celle d’une certification environnementale, sans oublier l’accompagnement des producteurs, mais hors de toute intervention sur le cahier des charges.
L’article 14 du règlement 2019/33 hiérarchise en effet les modifications, ne plaçant au niveau de l’Union que le changement de la dénomination, l’ajout d’une suppression d’une catégorie de produits de la vigne, une potentielle annihilation du lien de causalité entre le produit et l’origine, ainsi que des restrictions de commercialisation (par exemple obligation d’embouteillage dans la zone géographique délimitée). Ainsi les modifications dites « standard » sont renvoyées au droit national. La modification est soumise au comité compétent de l’INAO. Si c’est une modification majeure, elle nécessite une procédure nationale d’opposition
Le Plan Stratégique National français mise d’ailleurs sur une forte présence de ces produits sous labels et signes officiels et a pour ambition d’encourager les démarches de différenciation par la qualité, au plan environnemental et en matière de bien-être animal via les SIQO (IGP, AOP/AOC, STG, label rouge) et l’intégration de critères de durabilité dans les cahiers des charges, la Haute Valeur Environnementale (rénovée) et l’agriculture biologique en particulier.
2) La proposition de règlement
La proposition de règlement relatif aux indications géographiques pour les vins et spiritueux et aux systèmes de qualité prévoit ainsi la mise en œuvre de modifications volontaire
L’on perçoit la construction progressive d’une RSE viticole, instrument de la durabilité.
Il s’agit en effet, selon la proposition, de poursuivre deux objectifs : répondre aux préoccupations de la société, protéger son patrimoine d’IG, de sorte que le développement économique global qu’a permis l’indication géographique croise aujourd’hui une exigence générale de développement durable sur le plan local
Les approches de gouvernance interne conduisant à la protection du patrimoine de l’IG appartiennent déjà au droit positif
Jusqu’alors la protection des terroirs s’entendait essentiellement d’une protection des zones de production, notamment contre la pression liée à l’urbanisation. La réponse aux préoccupations de la société marque une nouvelle étape qui doit être mise en perspective avec la proposition de réforme des indications géographiques, qui pourrait ouvrir la voie à une intégration plus massive de critères de durabilité dans les cahiers des charges d’indications géographiques viticoles.
Il convient, à ce sujet, de considérer l’article 12 de la proposition de règlement, les observations formulées à ce sujet par les représentants des professionnels
Intitulé, « engagements en matière de durabilité », l’article 12 de la proposition de règlement prévoyait ainsi en son 1) qu’un « groupement de producteurs peut convenir d’engagements en matière de durabilité à respecter lors de la production du produit désigné par une indication géographique », ce qui rattraperait en quelque sorte ce qui se pratique déjà chez les producteurs de vin, en inscrivant de manière plus franche cette possibilité dans la règlementation européenne.
Selon le 1) de l’article, toujours, « ces engagements visent à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit de l’Union ou le droit national et vont au-delà des bonnes pratiques à bien des égards en ce qui concerne les engagements sociaux, environnementaux ou économiques ».
Ici apparaissait clairement l’inspiration RSE, conceptualisée aux États-Unis, mais concrétisée en Europe, notamment sous l’impulsion de la Commission européenne qui la définissait en 2001 comme « l’intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. Être socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables, mais aussi aller au-delà et investir « davantage » dans le capital humain, l’environnement et les relations avec les parties prenantes »
Selon le 1) de l’article, toujours, « ces engagements sont spécifiques, tiennent compte des pratiques durables existantes employées pour les produits désignés par des indications géographiques et peuvent faire référence à des systèmes de durabilité existants ».
L’idée était sans soute d’entériner l’acquis local, notamment par intégration de systèmes existants, ce qui pourrait être le cas, en France, des référentiels de la certification environnementale et de l’agriculture biologique
Tel qu’amendé par le Parlement en première lecture, l’article disposerait de la manière suivante pour les vins (article 94 bis, 2, du règlement 1308-2013) :
« Un groupement de producteurs peut convenir d’engagements en matière de durabilité à respecter lors de la production du produit désigné par appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée. Ces engagements visent à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit de l’Union ou le droit national et vont au-delà des bonnes pratiques à bien des égards en ce qui concerne les engagements sociaux, environnementaux ou économiques. Ces engagements sont spécifiques, tiennent compte des pratiques durables existantes employées pour les produits désignés par des appellations d’origine protégées ou des indications géographiques protégées, peuvent compléter les stratégies agro-écologiques des producteurs pour lutter contre le changement climatique et y contribuer, et peuvent faire référence à des systèmes de durabilité existants ».
Dans la proposition, le 2) de l’article prévoyait que les engagements en matière de durabilité visés au paragraphe 1 seraient inclus dans le cahier des charges.
À ce sujet, le comité des régions a suggéré qu’il soit précisé que les engagements en matière de durabilité visés au paragraphe 1 peuvent être inclus dans le cahier des charges et/ou développés dans le cadre d’initiatives distinctes.
Dans le prolongement, l’avis du Comité économique et social européen relève que « la proposition suggère que les engagements en matière de durabilité soient intégrés directement dans le cahier des charges de l’indication géographique concernée. Un tel schéma rendrait leur adoption ou leur modification fort ardue et chronophage, car elles nécessiteraient de passer par une procédure de modification de l’indication. Il en résulterait aussi que tous les producteurs devraient s’y conformer et qu’ainsi, ils perdraient la possibilité de se démarquer sur le marché en se prévalant de la durabilité de leurs produits. Or, dans le cas des plus grandes indications, il est souvent primordial de pouvoir opérer une telle différenciation. Pour ces motifs, le CESE estime que les institutions de l’Union européenne devraient consulter les producteurs d’indications géographiques pour évaluer s’il y a lieu d’intégrer directement les engagements de durabilité dans leur cahier des charges ou s’il serait plus judicieux de les reprendre dans un dispositif ad hoc ».
Le Parlement a pour sa part amendé le texte pour que les deux voies soient possibles : « les engagements en matière de durabilité convenus conformément au paragraphe 1 sont inclus dans le cahier des charges ou sont élaborés dans le cadre d’initiatives distinctes ».
Il est ainsi prévu l’ajout au Règlement 1308/2013, l’ajout d’un article 94, paragraphe 2, 3. prévoyant que « le cahier des charges peut contenir des engagements en matière de durabilité au sens de l’article 94 bis ».
Dans la proposition de Règlement, le 3) réservait les limites de respect des normes d’hygiène et de sécurité ainsi que des règles de concurrence. La disposition se trouve aujourd’hui, pour les vins, au 4. de l’article 94 bis.
Selon le 4) de la proposition, la Commission devait être habilitée à adopter des actes délégués afin d’établir des normes de durabilité dans différents secteurs ainsi que des critères pour la reconnaissance des normes de durabilité existantes auxquelles les producteurs de produits désignés par des indications géographiques peuvent adhérer, tandis que selon le 5) la Commission pourrait adopter des actes d’exécution afin de définir une présentation harmonisée des engagements en matière durabilité.
Donner à la Commission le pouvoir de légiférer pour établir des normes de durabilité, de retenir des critères pour la reconnaissance des normes de durabilité existante et d’en permettre une présentation harmonisée, aurait constitué une étape essentielle dans le chemin vers la durabilité, car il paraît bien illusoire de laisser à chacun la détermination de ses propres standards de durabilité.
En outre, le durcissement de la législation sur la question est inéluctable, dans la continuité de la définition de la RSE adoptée par la Commission depuis 2011, plus synthétique, et ne faisant plus référence au caractère volontaire de la démarche. Il s’agit plus simplement et plus fermement de « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société
Les oppositions étaient nombreuses. Ainsi, selon le comité des régions, « la définition de critères de durabilité ne peut pas se faire par le biais d’actes délégués. Elle doit être précisée dans le règlement, en laissant aux groupements de producteurs la possibilité de choisir d’inclure les engagements de durabilité agréés dans les cahiers des charges ou par d’autres moyens ». Quant au Comité économique et social européen, « il est d’avis qu’en ouvrant la porte à l’adoption a posteriori d’actes délégués fixant des critères pour la reconnaissance des normes de durabilité existantes, la proposition place les producteurs dans une situation d’incertitude qui pourrait les dissuader de souscrire de tels engagements pour l’indication géographique qui les concerne ».
En première lecture, le parlement a supprimé cette mention expresse pour la Commission d’établir des standards de durabilité, mais a introduit un dispositif de reporting extra-financier, dans la continuité du projet de présentation harmonisée. Effectivement essentiel à la restitution des initiatives et pilier de la crédibilité RSE, le reporting extra-financier est mobilisé de longue date par les interprofessions et les coopératives viticoles pour faire état des pratiques vertueuses des producteurs. Une forme de ruissellement pouvait ainsi être observé chez des entreprises ou institutions non assujetties au dispositif de déclaration de performance extra-financière de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce, mais s’en inspirant largement.
Il en résulte un article 12 bis (94 ter) pour les IG viticoles) complétant l’édifice en disposant que : « 1. Les groupements de producteurs peuvent élaborer un rapport de durabilité fondé sur les activités d’audit interne, comprenant une description des pratiques durables existantes mises en œuvre dans la production du produit, des incidences de la méthode d’obtention du produit sur la durabilité, en termes d’engagements sociaux, environnementaux, économiques, ou en matière de santé et de bien-être animal, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre le rôle que joue la durabilité dans le développement, les performances et la position du produit. Le rapport sur la durabilité peut être mis à jour pour tenir compte notamment des progrès accomplis par rapport aux résultats des précédentes activités d’audit interne ; 2. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant un format harmonisé et la présentation en ligne du rapport prévu au paragraphe 1 du présent article, contribuant à l’objectif de partage et de reproduction des pratiques durables, y compris au moyen de services de conseil et au développement d’un réseau pour l’échange de ces pratiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2 ».
B- La fusion des normes
Face au défi de la durabilité, la segmentation des signes de qualité, entre qualité environnementale (le bio), qualité supérieure (le label rouge), « signes de qualités du produit » et qualité liée à l’origine (AOP et IGP), « signes de qualité du terroir »
L’on sait que le règlement du 2 décembre 2021 a déjà brisé des tabous de la filière (fin du monopole de la vitis vinifiera pour les AOP ; désalcoolisation partielle possible des vins sous IG). L’on sait aussi que les prévisions des sciences dures sont hautement transgressives, en mettant sur la table l’irrigation, le mouillage, ou pire, le déplacement des vignobles. Ces évolutions et prévisions invitent à une réflexion sur une mutation de la norme de la typicité, qu’est l’appellation d’origine, et de son instrument, qu’est son cahier des charges, vers une nouvelle figure, l’AOD, l’appellation d’origine durable. À bien y regarder, les occurrences entre qualité de l’origine et durabilité sont déjà nombreuses, bien au-delà de l’intégration des DAE dans les cahiers des charges. Même pour des systèmes comme les classements des crus de Bordeaux, la qualité environnementale s’est invitée dans le débat, érigée comme condition d’admissibilité
Comme le relève l’avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement (point 4.8), « la proposition donne aux groupements de producteurs d’indications géographiques la possibilité d’intégrer parmi leurs exigences relatives à leur production des engagements en matière de durabilité. Sur ce point, le CESE aimerait souligner que de par leur essence même, intimement liée à leur enracinement dans une région, la communauté rurale qu’elle abrite et le paysage de ses campagnes, les indications géographiques présentent déjà des traits durables ». Comme le dit aussi l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle « le lien étroit entre les produits et leur origine géographique attire l’attention sur la nécessité de préserver les ressources naturelles locales sans lesquelles une production à long terme serait impossible ». Comme le rappelle enfin l’organisation Origin, qui défend dans le monde le système de l’indication géographique, il faut en outre considérer que « les produits avec IG ne peuvent pas déplacer la production ailleurs, car la « délocalisation » n’est pas compatible avec le système. Les ressources et le capital naturel dans une zone géographique donnée doivent être conservés pour qu’ils continuent d’exister et de prospérer dans le long terme (…) ».
À cette nécessité de promouvoir des comportements plus vertueux et plus économes en ressources, pour préserver le terroir, s’est ajoutée la réalité du dérèglement climatique, qui fragilise les plantes, augmente la pression de l’aléa climatique sur les rendements et a conduit à une augmentation spectaculaire de la teneur en alcool des vins. Ce dérèglement pose aujourd’hui la question de l’identité du matériel végétal, de la continuité des zones et des méthodes de production, donc de la continuité des indications géographiques. En quelques années les choses ont donc suffisamment évolué pour que l’on considère que le système même de l’indication géographique intime l’ordre de préserver l’espace dans lequel interagissent les facteurs naturels que les facteurs humains, c’est-à-dire le terroir de production. À ce sujet, si comme l’ont bien montré les juristes, la définition de l’appellation d’origine viticole est la traduction légale de la notion de terroir viticole
Selon l’agronome, le terroir est un espace géographique délimité dans lequel une communauté humaine construit au cours de son histoire un savoir collectif de production fondé sur un système d’interactions entre un milieu physique et biologique, et un ensemble de facteurs humains. Les itinéraires sociotechniques sont ainsi mis en jeu, révèlent une originalité, confèrent une typicité, et aboutissent à une réputation pour un bien originaire de cet espace géographique. Côté droit, « le « terroir » vitivinicole est un concept qui se réfère à un espace sur lequel se développe un savoir collectif, des interactions entre un milieu physique et biologique identifiable et les pratiques vitivinicoles appliquées, qui confèrent des caractéristiques distinctives aux produits originaires de cet espace. Le « terroir » inclut des caractéristiques spécifiques du sol, de la topographie, du climat, du paysage et de la biodiversité
Il est ici essentiel de faire le lien avec la définition de l’agroécologie, qui postule une agriculture s’appuyant davantage sur les ressources offertes par la nature que sur les intrants
Pour les variétés résistantes, le travail consiste à produire et cultiver la variété hybride qui contiendra un patrimoine génétique très proche de la vitis vinifera, pour préserver la typicité, puis de l’introduire à dose raisonnable, pour atteindre le même objectif. Pour la désalcoolisation au-delà de la seule correction de la teneur en alcool, l’Union européenne a limité, pour les vins bénéficiant d’une indication géographique, à la désalcoolisation partielle, car il a été considéré que « des recherches et des expérimentations supplémentaires seraient nécessaires pour (…) que l’élimination totale de la teneur en alcool, permette la préservation des caractéristiques différenciatrices des vins de qualité qui sont protégés par une indication géographique ou une appellation d’origine » « Par conséquent (…) il y a lieu d’autoriser uniquement la désalcoolisation partielle pour les vins bénéficiant d’une IGP ou d’une AOP ». Qu’il s’agisse de variétés résistantes, de maîtrise de la teneur en alcool ou encore de maîtrise nouvelle de l’aléa climatique (panneau photovoltaïque, irrigation), l’enjeu majeur demeure l’effet de la nouveauté sur le terroir et la typicité du produit, qui sont au cœur de l’appellation. Il n’y a pas d’inversion des objectifs entre typicité et durabilité, plutôt une recherche de compatibilité, par un bilan coût sur la typicité et/ou le rendement - avantages sur la durabilité. La typicité du produit, demeure, si bien qu’il ne faut pas séparer typicité et durabilité, mais les lier, ce qui ouvre à la voie à l’Appellation d’Origine Durable. Il ne faut pas oublier que l’appellation d’origine est un instrument fantastique qui n’a jamais cessé de s’enrichir depuis qu’elle a servi à répondre à l’enjeu d’une protection juridique du territoire d’une production typique
Pour finir, nous rappellerons que lors des discussions qui ont précédé le vote de la modification de l’article L. 611-6 du Code rural et de la pêche maritime, les députés ont exprimé une volonté de labelliser l’agroécologie par utilisation du label HVE.
Le juriste observe qu’après la normalisation et la certification, c’est la labellisation qui permet la valorisation. Un affichage à méditer à propos du futur durable de l’appellation d’origine viticole, et de l’avènement sous une forme ou sous une autre, de l’appellation d’origine durable.
Notes
- 1. V. notamment O. Serra, Le législateur et le marché vinicole sous la Troisième République, thèse, Bordeaux, 2012.
- 2. Proposition de Règlement du parlement européen et du conseil relatif aux indications géographiques de l’Union européenne pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles, et aux systèmes de qualité pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/787, et abrogeant le règlement (UE) nº 1151/2012. Sur cette proposition, l’on consultera avec intérêt l’« Avis du Comité européen des régions — Réforme du système des indications géographiques » ainsi que l’« Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement ».
- 3. V. par exemple R. Raffray, « Expression et diffusion de l’agroécologie : certification environnementale obligatoire pour les signes d’identification de la qualité et de l’origine », RD rur. 2019, n° 5472, Dossier n° 24, p. 7 et s.
- 4. « Du droit souple au droit dur : quel droit pour la qualité environnementale des vins sous indication géographique ? » R. Raffray, BIO Web Conf., 15 (2019) 03003, Published online: 2019-10-23, DOI: https://doi.org/10.1051/bioconf/20191503003
- 5. R. Raffray, « Une RSE innommée au service des démarches éthiques de la filière vin ? », in R. Raffray (dir.) L’éthique et le vin. Le droit comme levier d’une nouvelle qualité ? Dr. & Patr., juin 2018, n° 280, p. 30 et s.
- 6. a) l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, y compris l’efficacité énergétique et la diminution de la consommation d’eau; b) la préservation et l’utilisation durable des sols, des paysages et des ressources naturelles; c) l’amélioration de la fertilité des sols; d) la préservation de la biodiversité et des variétés végétales; e) la transition vers une économie circulaire; f) la réduction de l’utilisation de pesticides; g) la réduction des émissions de gaz à effet de serre h) la garantie de revenus viables et l’amélioration de la résilience des producteurs de produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée; i) l’amélioration de la qualité et de la valeur économique des produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et la redistribution de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement; j) la contribution à la diversification des activités stimulant l’économie rurale; k) la valorisation de la production agricole locale, et la préservation du tissu rural et du développement local, y compris l’emploi agricole. l) attirer et soutenir les jeunes producteurs de produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et de nouveaux producteurs de produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, et faciliter la transmission intergénérationnelle du savoir-faire et de la culture; m) l’amélioration des conditions de travail et de sécurité dans les activités agricoles et de transformation; n) la contribution à la valorisation de l’identité rurale ainsi que du patrimoine culturel et gastronomique et la promotion de l’éducation sur des thèmes concernant le système de qualité, la sécurité alimentaire et les régimes alimentaires équilibrés et diversifiés; o) le renforcement de la coordination entre les producteurs en améliorant l’efficacité des instruments de gouvernance.
- 7. V. sur les rapports entre SIQO et environnement, v. C. Hermon, I. Doussan, B. Grimonprez, Production agricole et droit de l’environnement, Lexis Nexis, 2e éd., 2020, p. 405 et s.
- 8. L’auteur remercie A. Boilevin, Maître de conférences associé en design, qui a contribué à cette réflexion en m’invitant à partager avec ses étudiants en design une matinée de prospective fiction sur la filière vin en 2050.
- 9. V. par exemple R. Raffray, « Du droit souple au droit dur, Prolégomènes à un droit de la RSE viticole », in Mélanges Robert Tinlot (dir. Th. Georgopoulos, Y. Juban, Ch. Lebel), Mare & Martin, 2021, p. 73 et s.
- 10. V. N. Olszak, Droit des appellations d’origine et des indications de provenance, Tec & Doc, 2001.
- 11. Au milieu d’une littérature abondante, v. par exemple N. Ollat, J.-M. Touzard, La vigne, le vin, et le changement climatique en France - Projet LACCAVE - Horizon 2050. 2020, ⟨10.15454/jt3y-1a55⟩. ⟨hal-02538191⟩
- 12. Pour les SIQO, v. CRPM., art. L. 640-2.
- 13. C. Hermon, I. Doussan, B. Grimonprez, Production agricole et droit de l’environnement, Lexis Nexis, 2e éd., 2020, p.1
- 14. J.-M. Bahans, « Vins biologiques et signes distinctifs », Vin, droit et santé, Deuxième millésime, p. 9 et s. (Les études Hospitalières, 2013).
- 15. Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil
- 16. Sur la notion de label agricole, v. D. Rochard, J.-Cl. Rural, Fasc. 20 : « Qualité des produits. – Labels et certifications de conformité » ; V. aussi J-P. Combenègre, Les signes de qualité, Éditions France Agricole, 2e éd., 2015.
- 17. E. Ayissi Manga, « La certification et le droit privé », Revue Juridique de l’Ouest, 2000, p. 257 et s.
- 18. P. Deumier, Introduction au droit, LGDJ, 4e éd., 2017, n° 30.
- 19. V. par exemple les quatre niveaux de l’AFAQ : initial, progression, confirmé, exemplaire.
- 20. CRPM, art. L641-1, al. 2 : « Le label rouge atteste que ces denrées et produits possèdent des caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, résultant notamment de leurs conditions particulières de production ou de fabrication et conformes à un cahier des charges, qui les distinguent des denrées et produits similaires habituellement commercialisés ».
- 21. CRPM., art. L. 640-2
- 22. CRPM., art. L. 640-2.
- 23. CPI, art. L. 711-1 (ancien)
- 24. CPI., art. R. 721-8.
- 25. V. Aujourd’hui Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil.
- 26. Règlement (UE) 2018/848, Annexe II, « Règles de production détaillées visées au Chapitre III, Partie VI ».
- 27. Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la commission, du 15 juillet 2021, autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances.
- 28. R. Raffray, «Le vin nature(l) : singularité du produit et singularité de la norme ? », in C. Pineau et R. Raffray (dir.), Des pratiques au droit, l’identité du vin naturel, LEH, 2022, p. 59 et s.
- 29. R. Raffray, « Expression et diffusion de l’agroécologie : certification environnementale obligatoire pour les signes d’identification de la qualité et de l’origine », art. préc.
- 30. V. spécialement C. Hermon, L’agroécologie en droit : état et perspective. In: Revue Juridique de l’environnement, n°3, 2015. pp. 407-422.
- 31. L. Bodiguel, « Du concept d'agroécologie au règlement PSN », Revue de l'Union européenne, 2022 p.607.
- 32. CRPM., art. L 1.
- 33. V. à ce sujet, à propos de la condamnation de l’association Alerte aux Toxiques, Raffray, R. (2022). Diffamation, dénigrement, procédure bâillon ? À propos de la condamnation de l’association Alerte Aux Toxiques pour dénigrement de la viticulture bordelaise. TJ Libourne, 25 février 2021, n°RG 20/01409. Open Wine Law, (2). https://doi.org/10.20870/owl.2022.5397
- 34. R. Raffray, « Une RSE innommée au service des démarches éthiques de la filière vin », préc.
- 35. CRPM, art. L. 641-1 et s.
- 36. F. Robbe, « Le cahier des charges, support juridique des signes de qualité », RD rur. 2011, n° 396.
- 37. F. Robbe, art, préc.
- 38. N. Olszak, « Les nouveaux règlements européens sur les appellations d'origine et indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties » : RD rur. 2006, étude 19.
- 39. F. Robbe, art. préc., n° 14
- 40. CRPM, art. R. 641-12.
- 41. Douze mesures-type, déjà approuvées par le comité national de l’INAO, avec insertion par une procédure accélérée, sans commission d’enquête. Toute autre DAE doit être instruite par le comité national, une procédure d’opposition pouvant être nécessaire.
- 42. R. Raffray, « Expression et diffusion de l’agroécologie : certification environnementale obligatoire pour les signes d’identification de la qualité et de l’origine ». RD rur. 2019, n° 5472, Dossier n° 24, p. 7 et s.
- 43. CRPM., R. 641-20-1 : « La demande de modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise pour approbation au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Lorsque ce dernier estime qu'elle comporte des modifications majeures, la demande est soumise à une procédure nationale d'opposition dans les conditions prévues à l'article R. 641-13 ».
- 44. Sur la procédure, v. la directive INAO « définissant la procédure de mise en place et de suivi d’un réseau de parcelles plantées avec des « variétés d'intérêt à fin d'adaptation » (2018-01 rev 2).
- 45. Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement : 4.8. À cet égard, il apprécie que la proposition souhaite que l’intégration de ces engagements de durabilité dans les indications géographiques continue de s’effectuer sur une base volontaire. Il est indéniable, néanmoins, que la possibilité ainsi donnée aux producteurs bénéficiant des indications géographiques de rendre leurs produits plus durables constitue une bonne occasion d’étoffer encore la contribution qu’elles apportent en la matière. V. aussi le rapport de Castro de la Commission de l'agriculture et du développement rural du 3 mai 2023.
- 46. J.-M. Bahans, « L’indication géographique : essor d’un droit de propriété intellectuelle au service du développement économique local et durable, in O. Serra (dir.), Les politiques commerciales vinicoles d’hier à aujourd’hui, Féret, 2016, p. 11 et s. ».
- 47. Th. Georgopoulos, « La protection renforcée des terroirs viticoles en droit positif », in (dir.) J-M. Bahans et N. Hakim, Le droit du vin à l'épreuve des enjeux environnementaux: histoire et actualités du droit viticole, Féret, 2015, p. 107.
- 48. V. notamment l’étude d’Arcadia International, commandée par l’EFOW (European Federation of Origine Wines), intitulée « state of play of sustainability initiatives in the wine appellation sector », qui recense toutes les initiatives prises dans cinq pays cibles (France, Allemagne, Italie, Portugal et Espagne) en faveur de la durabilité, à propos desquelles l’on remarque que la France est le pays le plus avancé sur la question pour ce qui relève des pratiques de viticulture. On y apprend aussi que pour les professionnels les trois items principaux auxquels renvoie la notion de vin durable relève des thématiques de protection de la biodiversité et des paysages (rang 1), de protection face aux atteintes causées à l’environnement naturel (rang 2) de préserver les traditions régionales et locales.
- 49. Commission Européenne, « Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises », Livre vert de la Responsabilité Sociale des Entreprises, 2001.
- 50. V. supra
- 51. « Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014 », Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Conseil des régions
- 52. Pour cette distinction v. J.-P. Combenègre, ouvrage préc.
- 53. Cahier des charges de classement des crus bourgeois, conditions d’éligibilité, art. 2.1.7 Bonnes pratiques culturales et environnementales.
L’exploitant met en œuvre des mesures visant à insérer le cru dans le cadre d’une viticulture durable.
L’exploitant apporte la preuve de la validation d’une démarche reconnue au niveau 2 de la certification environnementale par le Ministère de l’Agriculture.
- 54. Cahier des charges de classement des crus bourgeois 3.3.1 Constitution d’un dossier spécifique de candidature à une mention complémentaire
Chaque cru candidat constitue un dossier pour justifier des performances du cru au regard des critères suivants :
Critère 1 : les bonnes pratiques culturales et environnementales mises en œuvre pour insérer le cru dans le cadre d’une viticulture durable.
- 55. C. le Goffic, « L'appellation d'origine, reconnaissance juridique du concept géographique de terroir », Droit rural n° 358, Décembre 2007, étude 37 C. Georgelin, Fonction identitaire et protection juridique du « terroir » : étude des rapports entre les sciences du vin et le droit vitivinicole, thèse, Reims, 2017
- 56. Communication OIV, 2010.
- 57. V. supra
- 58. D. Boyer-Paillard, Essai sur les notions d’origine et de provenance en droit du commerce : la reconnaissance juridique des « Territoires de Production Typique », thèse, Perpignan, 2012.
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