Droit du marché vitivinicole

Marque collective régionale et unité géographique Le cas "Sud de France"

Résumé

L’importance, la complexité et la technicité des règles de droit sont régulièrement dénoncées et l’appréhension d’une règle juridique demande en certains cas une interprétation au risque, parfois, d'en trahir le sens. Après une longue période d'utilisation, la marque collective régionale "Sud de France", portée par la région Occitanie, voit sa légitimité remise en cause par le fait qu'elle ne correspond pas une "unité géographique" au sens de la règlementation européenne. La qualification de cette notion, aux contours incertains, doit être appréhendée au regard de l'esprit du droit vitivinicole.

Introduction

Définitivement, nous avons perdu ce « truc » auquel faisait référence François Gény (1861-1959), ce procédé qui permet un discernement sans équivoque de la portée et du sens des règles juridiques1. L’importance, la complexité et la technicité des règles de droit sont régulièrement dénoncées2, notamment dans le cadre d’une organisation sui generis, dont l’ordre juridique s’intègre aux ordres juridiques nationaux3, et au sein de laquelle cohabitent des règles supra-étatiques obéissant au principe d’effet direct et les règles nationales des États membres, en fonction d’un partage de compétences propres et partagées. Cette charpente juridique n’est pas sans conséquence sur l’appréhension d’une règle juridique et demande en certains cas une interprétation au risque, parfois, de trahir4. La question qui nous intéresse aujourd’hui en est une manifestation.

En 2006, le Conseil régional de la Région Occitanie/Midi-Pyrénées Méditerranée a créé, sur le territoire de l’ancien Languedoc-Roussillon (devenu la région Occitanie à partir du 1er janvier 2016, dans le cadre de l’application de la  loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République), une marque collective géographique « Sud de France », ouverte au secteur viticole, dans le but de rassembler les entreprises du territoire « autour d’une identité collective de leurs produits », de mettre à profit un « moyen d’identification commun » et de « promouvoir le territoire »5. Forte d’une dizaine de millions d’euros investis pour sa promotion6, cette marque se développe auprès des entreprises viticoles régionales7 et leur permet un gain en productivité8 par la conquête de nouveaux marchés, notamment à l’export9. Cependant, par une lettre du 25 juillet 201810, l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) a informé la présidente de la région Occitanie que l’apposition sur les étiquettes de produits vitivinicoles de la marque « Sud de France » était contraire à la réglementation européenne relative aux indications géographiques11 en ce qu’elle ne constituait pas une « unité géographique » et que cette possibilité de faire référence à une telle unité en complément du nom de l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC)/ Indication Géographique Protégée (IGP) n’était prévue par aucun cahier des charges des indications géographiques régionales12. Les différents services juridiques des syndicats de producteurs, des metteurs en marché, de l’interprofession et de la région ont expertisé le dossier13 et proposé des solutions14, avant que la préfecture de région, à la suite d’un comité de bassin en date du 1er juillet 2022, n’aboutisse au constat « qu’en l’état du droit […] la marque Sud de France […] ne peut pas être apposée sur les étiquettes de vin »15. La solution est alors confirmée par le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, une première fois par une réponse au Sénat le 12 janvier 202316 puis par une lettre à destination de la présidente de la région Occitanie le 18 juillet 202317. Une période de transition de deux ans est prévue pour la mise en conformité des opérateurs, soit, au plus tard, pour le millésime 202518.

Le nœud de cette « saga »19 repose sur la qualification juridique d’ « unité géographique plus grande » et sa coexistence avec les indications géographiques locales.

Il convient dans un premier temps de s’intéresser à cette notion aux contours flous (I) avant d’envisager sa coexistence avec les indications géographiques (II).

I : Les contours flous de la notion

Il convient d’observer en premier lieu la définition (ou son absence) d’unité géographique (A), et la nécessité d’une interprétation claire de cette dernière (B)

A : La définition de l’unité géographique par référence à la zone géographique

Selon l’article 55 du règlement UE n°2019/33 du 17 octobre 2018 : « […] un produit de la vigne bénéficiant d’une AOP, d’une IGP ou d’une IG d’un pays tiers peut comporter sur son étiquette une référence au nom d’une unité géographique qui est plus petite ou plus grande que la zone de cette appellation d’origine ou de cette indication »20. Le règlement de l’Union européenne nous renvoie ici à la notion de « zone » à la base de l’AOP ou de l’IGP, c’est-à-dire au concept de « zone géographique » telle qu’on la retrouve au sein des cahiers des charges. Cette zone géographique correspond à la « matérialisation de l’aire de production de l’AOP ou de l’IGP »21 pouvant se définir comme : « […] la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l’appellation d’origine [...] »22. La compréhension et l’interprétation de la notion d’aire géographique doit être faite à la lecture de la définition d’une AOC23 : « Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. »24. La situation géographique contribue donc à la mise en œuvre effective du « dispositif terroir »25, en cloisonnant ce dernier, dans une recherche de délimitation et d’exclusivité. Le règlement UE n°2019/34, en son article 6, dispose bien que celle-ci doit être délimitée « avec précision ». Ces délimitations ont toujours fait l’objet de vifs débats, dans la recherche d’une segmentation stable qui correspondraient au plus proche à la réalité du terrain26. Dans cette optique, l’INAO a choisi des critères « arbitraires », objectifs, relativement immuables27. Ainsi, pour la zone géographique, une directive de l’INAO précise qu’elle est « […] définie par une liste d’entités administratives » constituant, à la différence du concept de « terroir »28, une référence juridique, ou de « limites géographiques naturelles »29.

Ainsi, c’est par rapport à cette zone à la base de l’appellation d’origine que doit se définir l’unité géographique plus grande ou plus petite qui peut être mentionnée sur l’étiquette du produit. On peut arguer qu’il s’agit ici d’améliorer la lisibilité du terroir : le caractère « délimité » et « circonscrit » de celui-ci, à une échelle de grandeur basse, ne permet pas toujours de le situer correctement, et la référence à une entité plus large ou plus restreinte participe de son identification.

Toutefois, la complexité de la délimitation d’une unité géographique plus grande peut être soulevée30. Le droit de l’Union ne se montre pas exhaustif en la matière et laisse une certaine marge d’interprétation aux États membres, sous condition de définir des règles plus strictes.

Une fois une tentative de définition donnée à l’unité géographique, et le caractère lacunaire qui entoure la notion, il convient de constater la nécessité d’une interprétation de la notion d’unité géographique (B).

B : Une interprétation nécessaire de la notion d’unité géographique

Toujours selon l’article 55 du règlement (UE) n°2019/33, in fine, une unité géographique qui est plus grande ou plus petite que la zone qui est à la base de l’AOC ou de l’IGP, désignent : une localité ou un groupe de localités ; une zone administrative locale ou une partie de cette zone ; une sous-région viticole ou une partie de sous-région viticole ; une zone administrative.

Il convient d’indiquer que la réglementation en matière d’étiquetage prise sur une « compétence partagée » entre l’Union et les États membres pose les bases et renvoie, pour certaines questions, à la législation interne des États membres qui peut décider de conditions plus strictes. S’agissant de la notion d’une unité géographique plus grande, celle-ci n’est pas définie par le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques précisant les exigences européennes en matière d’étiquetage31. Si l’on peut lui donner un sens de lecture (comme une grande région par exemple32), une interprétation uniforme mériterait d’être retenue au regard du droit de l’Union.

Dans une acception générale, « administrative » renvoie à l’administration, elle-même définie comme l’acte d’administrer ou au service de la fonction publique exerçant un tel pouvoir33. L’article L.1111-1 du Code général des Collectivités territoriales dispose que : « Les communes, les départements et les régions s’administrent librement par les conseils élus ». La définition du Code fait peu de place à une notion territoriale, bien que fondamentale, mais plus à la présence d’une collégialité représentative.

Appliquée au cas d’espèce, la marque Sud de France est effectivement déposée par le Conseil régional d’Occitanie. De surcroît, par référence aux critères de délimitation de zone géographique, elle couvre effectivement le territoire d’une entité administrative (ex-territoire Languedoc-Roussillon – pays Pyrénées Méditerranée, devenu Occitanie)34 et peut même avoir une délimitation géographique, avec à l’Ouest la Garonne, au Sud les Pyrénées, au Nord le Massif central, et à l’Est le Rhône. Elle pourrait donc, dans cette interprétation, constituer une « unité », entendue comme le caractère de ce qui est « commun »35.

Cette interprétation, extensive doit-on concéder, n’a pas vocation à se substituer à une autre ou à se prétendre vérité, mais elle a le mérite de mettre en exergue un élément dans le cadre du sens à donner à la protection des appellations d’origine : une zone géographique peut être relative et dépendre de facteurs politiques ou des usages de production36. On le sait, le terroir est une notion agronomique et non juridique37, et de surcroît, celle-ci est polysémique38, de sorte qu’un rappel exhaustif de toutes les acceptions du terme se révèle superfétatoire et ne renseigne pas, in fine, sur son véritable sens39. Une définition, inspirée des études antérieures et des éléments nouveaux apportés en viticulture, a pu cependant le définir comme « la plus petite portion de territoire, la plus petite unité taxonomique, homogène à tous les points de vue, et cartographiable à grande échelle »40. Le terroir est donc la caractéristique du plus petit, du mieux délimité, fonction de son exclusivisme géographique.

Finissons de nous en convaincre par le cas de l’unité géographique plus petite : l’article 55 du règlement (UE) n°2019/33 exige que celle-ci soit délimitée de manière « précise » dans le cahier des charges et le document unique et que 85% des raisins à partir duquel est élaboré le produit de la vigne doivent provenir de cette unité plus petite41. Cette condition n’existe pas pour la zone géographique plus grande. Ainsi, à cette lecture, la réglementation est plus stricte avec le cas de l’unité géographique plus petite, car c’est bien elle qui « menace » le terroir : une délimitation à plus basse échelle dans une zone déjà délimitée perturbe l’exclusivisme géographique et la lecture du terroir. À l’instar d’un système de poupées russes, c’est effectivement dans le sens du plus large au plus petit que la fonction terroir s’exprime pleinement.

Sur un plan purement formel, il convient de préciser que les avis rendus par le conseil de bassin viticole sont purement consultatifs42 et non « conclusifs »43. S’agissant de l’INAO, si celui-ci « donne son avis sur les dispositions relatives à l’étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence »44, l’expression de cet avis doit se faire par le comité national permanent pour les produits et signes relevant de sa compétence45. Il conviendrait donc de consulter le comité national permanent pour les appellations d’origine viticoles et celui sur les indications géographiques viticoles pour trancher véritablement le débat sur la réglementation.

Après avoir analysé les incertitudes qui entourent la notion d’unité géographique, il convient de se pencher sur la coexistence avec les indications géographiques (II), pour étudier l’impact sur la protection de ces dernières.

II : La coexistence de l’unité géographique plus grande et des indications géographiques

L’atteinte à la protection des indications géographiques a pu être invoquée pour justifier du respect de la réglementation par les producteurs46. Cependant, il est possible de percevoir dans la référence à une unité géographique plus grande un élément au service du terroir (A), suggérant une évolution souhaitable du droit vitivinicole sur la question (B)

A : L’unité géographique plus grande, un élément au service du terroir

Il convient de rappeler, dans un premier temps, que la réglementation en matière d’étiquetage dans le secteur viticole vise à « répondre aux attentes des consommateurs et d’améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation de certains produits agricoles ainsi que leur qualité, pour s’adapter aux conditions de marché en évolution constante, aux demandes nouvelles des consommateurs et aux évolutions des normes internationales concernées » tout en évitant de « créer des obstacles à l’innovation »47. Elle tend à « permettre au marché d’être facilement approvisionné en produit de qualité normalisée et satisfaite, et porte en particulier sur […] le marquage et l’étiquetage »48 et au consommateur de pouvoir « […] déterminer le lieu de production »49. En effet, dans la conception de l’Union, le « vin de qualité se fonde sur les conditions particulières attribuables à l’origine géographique », identifié au moyen de l’AOP et de l’IGP50.

Conscient que « les différences entre [les législations] des États membres sont susceptibles d’entraver le fonctionnement du marché intérieur »51, le règlement UE n°2019/33 du 17 octobre 2018 est intervenu dans un objectif d’harmonisation52 et de réglementation des mentions facultatives53.

Dans cette optique, il est à noter que la mention d’une unité géographique plus grande n’annihile en rien le respect des conditions de production pour l’ensemble des indications géographiques concernées et n’impactera pas, en conséquence, la qualité de la production vitivinicole locale.

Du côté du consommateur, un rapport récent54 sur l’information du consommateur a soulevé une demande croissante d’informations de la part du consommateur avec toutefois une certaine défiance des consommateurs dans les informations qui leur sont présentées, notamment quant au phénomène de l’inflation des différents labels sur les bouteilles. Comme étudié plus en avant, la mention géographique vient situer, dans un espace plus large, le terroir, lui redonnant ainsi sa fonction principale tout en jouant sur la dimension affective territoriale et la fédération des entreprises à un plus large niveau.

Le Conseil d’État rappelait, à juste titre, que les règles en matière d’étiquetage « […] n’ont ni pour objet ni pour effet d’édicter une interdiction d’usage, sur l’étiquetage des vins, de noms d’unités géographiques [en l’espèce plus petites] mais déterminent les règles d’utilisation de ces noms »55 dans un objectif de protection des consommateurs contre un usage trompeur d’un nom géographique pour un vin ne pouvant pas en bénéficier (eu égard au respect du cahier des charges) et de protection des AOC/IGP « gage de qualité aux yeux des consommateurs »56.

Le terroir, nous l’avons vu, n’est pas qu’une notion agronomique : elle se réfère également à une construction socio-historique autour d’une production, donnant naissance à un savoir-faire collectif57. Des craintes ont pu s’élever sur la dissolution des indications géographiques locales dans la marque Sud de France et d’un manque de lisibilité quant à l’offre régionale. La lecture de certaines études socio-économiques peut cependant nous rassurer : au lancement de la jeune marque Sud de France, une étude58 a mis en avant l’absence d’un réel gain en termes de marché à l’export pour les entreprises faisant usage de la marque. Si cette absence est aujourd’hui à relativiser59, l’étude note deux conclusions intéressantes : la marque Sud de France permet un meilleur référencement au national en Grande Distribution60 au sein de linéaires de plus en plus surchargés61 et, d’autre part, permet de réduire les inégalités existantes au sein des AOC entre les grandes entreprises ayant déjà une stratégie commerciale fondée sur leur marque et les plus modestes.

Elle pourrait, dans le cadre de la stratégie de la valorisation de l’AOC, rétablir le déséquilibre pouvant exister au sein des organisations professionnelles entre les différents opérateurs62.

B : Le droit vitivinicole, incubateur d’innovations

Le droit doit s’inscrire résolument comme une source de progrès au service de finalités économiques63. Il convient de s’interroger sur la raison pour laquelle l’Administration, pourtant consciente dès le lancement de la marque collective Sud de France de l’illégalité de son apposition sur une étiquette de vins AOC ou IGP64, n’a pas fait imposer plus tôt la réglementation. En tout état de cause, elle aurait pu, dès l’entrée en vigueur du décret du 4 mai 2012 et l’expiration du délai d’écoulement des stocks prévu pour le 30 juin 201365, enjoindre les utilisateurs de la marque de cesser d’apposer la mention sur les étiquettes. Si la tolérance administrative est, en toute circonstance, une inapplication du droit condamnable66, l’inflation législative et la dilution de la compréhension de la loi touchent tout autant l’administration que les administrés, et le manque de moyens67 peut traduire davantage une impuissance publique ne permettant pas de déceler une quelconque volonté de tolérer une illégalité68. Toutefois, dans notre cas d’espèce, cette “tolérance” - ou, pour le moins, cette incertitude sur la teneur de la règle de droit, aboutit en pratique à des investissements collectifs pendant 16 années sans possibilité pour les opérateurs de prétendre à des droits acquis par cette situation69. Quand bien même une interprétation nouvelle serait donnée à la notion d’unité géographique, la possibilité de la mention n’est toujours pas autorisée dans les cahiers des charges.

Le vin s’inscrit dans un « sous-système culturel secondaire », lui-même surdéterminé par un « méta-système économique »70, jonglant entre « […] cultural et culturel, entre enjeux agronomiques et sociétaux »71. Le droit de la vigne et du vin a toujours accompagné les différentes problématiques et mutations de l’activité, s’immergeant « […] dans l’actualité économique, sociale et technologique »72.

Notes

  • J. Kullmann, « Remarques sur les clauses réputées non écrites », D. 1993, 59.
  • F. Grabias, « La tolérance administrative, inapplication condamnable du droit », in (dir.) O. Le Bot et R. Le Bœuf, L’inapplication du droit, Confluence des droits [en ligne]. Aix-en-Provence : Droits International, Comparé et Européen, 2020, p. 125. Disponible sur Internet : http://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits ISBN : 979-10-97578-11- 4.
  • CJCE, 15 mars 1964, Costa c/Enel, affaire 6-64.
  • Voltaire, « Que toute loi soit claire, uniforme et précise : l’interpréter, c’est presque toujours la corrompre », Dictionnaire philosophique, 1764.
  • Règlement d’usage de la marque « Sud de France », p. 1.
  • La Dépêche, « La marque de vins « Sud de France » jugée non-conforme, publié le 23/11/2019. Dont 2 millions par an d’existence : Compte rendu, « Conseil de bassin viticole Languedoc-Roussillon », 14 octobre 2022.
  • 832 entreprises viticoles utilisent ladite marque. Ibid.
  • Ibid.
  • Vitisphère, « Avis de gros temps sur la marque Sud de France », publié le 26 novembre 2019 ; La Dépêche, art. préc. ; Vitisphère « La marque Sud de France hors-la-loi sur les étiquettes de vin », publié le 01 août 2022 ; Vitisphère « Vers un délai d’écoulement des vins illicitement étiquetés Sud de France ? », publié le 05 septembre 2022.
  • Le Paysan du Midi, « Fin de la marque sur les étiquettes de vin en 2023 ? », publié le 02 septembre 2022.
  • Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
  • Vitisphère, op.cit.
  • Ibid.
  • Ibid.
  • Ibid.
  • Question écrite n°02565 – 16e législature, « Maintien de la marque Sud de France pour les productions viti-vinicoles », Sebastien Pla, publiée le 08 septembre 2022, réponse publiée le 12 janvier 2023.
  • Vitisphere, « Ni avenir ni alternative à la marque Sud de France sur les vins pour le ministre de l’Agriculture », publié le 28 juillet 2023.
  • Préfecture de la Région Occitanie, « Sud de France : rappel de la réglementation relative aux mentions géographiques sur les étiquettes de bouteilles de vin », communiqué de presse du 27 juillet 2023, p. 2.
  • Paysan du midi, op.cit.
  • Règlement UE n°2019/33, op.cit.
  • C. Georgelin, « Fonction identitaire et protection juridique du terroir : étude du rapport entre les sciences du vin et le droit vitivinicole », thèse, 2017, Reims, p.100.
  • CRPM., art. , L.641-7, al. 1 ; C. Georgelin ibid.
  • J.-M. Bahans et M. Menjucq, « Droit de la vigne et du vin – Aspects juridiques du marché vitivinicole », 3e édition, LexisNexis, 2020, p.125.
  • C. consom., art. L.431-1.
  • C. Georgelin, op.cit., p.98.
  • Ibid.
  • Ibid.
  • Le terroir est une notion essentiellement agronomique. Sur ce point : S. Visse-Causse, Droit du vin  de la vigne à sa commercialisation, Gualino, p.37.
  • INAO, Dir. 1/2000 relative aux procédures INAO de délimitation des aires d’Appellations d’Origine ; C. Georgelin, op.cit., p.100.
  • A. Laurent, La fin d’une appellation d’origine, thèse, Reims, 2020, p.138.
  • Déc. n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques, art. 5.
  • INAO, Guide du demandeur d’une Appellation d’origine contrôlée / Appellation d’origine protégée (AOC/AOP) ou d’une Indication géographique protégée (IGP), Secteur viticole, novembre 2016.
  • Dictionnaire Larousse, « Administrative » « Administration ».
  • Règlement d’usage, préc., p.1 & 3.
  • Dictionnaire Larousse.
  • J.-L. Yengué et K. Stengel, « Le terroir viticole. Espace et figures de qualité », Presses Universitaires François Rabelais, 2020, p.75. Pour une étude détaillée sur la construction des AOC Bourgueil et Saint-Nicolas de Bourgueil, voir la contribution d’Amélie Robert, p. 71 à 94.
  • S. Visse-Causse, op. cit., loc.cit.
  • A. Robert, op. cit., p.72.
  • Ibid.
  • Ibid. p.73.
  • Règlement UE n°2019/33 op.cit., paragraphes 2 et 3.
  • CRPM., art. D. 665-16-1 à D. 665-17-2.
  • Question écrite n°02565, op. cit.
  • CRPM, art. L.642-5, 6°.
  • CRPM, art. L.642-9.
  • Vitisphère, op. cit.
  • Règlement UE n°1308/2013, op.cit., considérant 70.
  • Ibid., considérant 71.
  • Ibid., considérant 72.
  • Ibid.,considérant 92.
  • Ibid,considérant 108.
  • Règlement UE n° 2019/33, op.cit.
  • Ibid.
  • Sénat, Rapport d’information, n°742, session ordinaire de 2021-2022.
  • CE, 3e – 8e chambres réunies, 12 juillet 2021, n°433867, point 16.
  • Ibid.
  • A. Robert, op.cit., p.75 ; Travail collectif INAO-INRAE-UNESCO, Charte Terroirs et Cultures, 2005.
  • F. Chériet et M. Aubertubert, « Adoption d’une marque collective régionale et performances à l’export des entreprises viticoles : cas de « Sud de France » en Languedoc-Roussillon, INRA-Montpellier Supagro.
  • Compte rendu de bassin viticole du Languedoc-Roussillon, 1er juil. 2022, op.cit.
  • F. Chériet et M. Aubert, op.cit., p.16 et s.
  • Sur la concentration dans les circuits de distribution : B. Burtschy, « Les vins de marques », Le Figaro, publié le 20 juin 2008 ; Le Vigneron, Dossier économique « Passer le cap d’une année hors norme », octobre 2017.
  • Certains statuts d’Organisme de Défense et de Gestion (ODG), pilotant l’AOC, peuvent prévoir des voix supplémentaires en fonction de la superficie de l’opérateur ou n’accorder qu’une voix consultative à des metteurs en marché lors de consultation soumise au vote du conseil d’administration.
  • Verdier, Raymond (dir.). “Jean Carbonnier. L’homme et l’œuvre.”, Nouvelle édition, Nanterre : Presses universitaires de Paris Nanterre, 2012, p.483-500.
  • Préfecture de la région Occitanie, communiqué du 27 juillet 2023, p.1.
  • Décr. du 4 mai 2012, préc., article 30.
  • Pour une étude approfondie de la question : F. Grabias, « la tolérance administrative, inapplication condamnable du droit ».
  • Pour l’INAO, voir A. Lejeune, « Quelles doivent être les limites du pouvoir discrétionnaire de l’INAO ? Relire l’affaire du château d’Arsac (1993-1998) », SciencesPo École d’affaires publiques, mai 2021, p. 48 à 52.
  • F. Grabias, op.cit., p.118.
  • Ibid. p.109 ; en matière civiliste, l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » rompt pour l’avenir les liens contractuels, mais ne permet pas d’obtenir la restitution des sommes versées.
  • J. Maby, « Loi, marché, ténacité vigneronne : les fondements humains d’une viticulture de qualité dans le Gard rhodanien », 1994, p.79.
  • A. Robert, op.cit., p.74.
  • N. Hakim et J.-M. Bahans, Le droit du vin à l’épreuve des enjeux environnementaux, Féret, 2015, p. 78.

Auteurs


Vincent Duperrey

Pays : France

Biographie :

Juriste - Titulaire d’un Master droit de la vigne et du vin

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